FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66291  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/09/2001  page :  5421
Réponse publiée au JO le :  10/12/2001  page :  7126
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  politique pénale
Analyse :  maltraitance d'animaux de compagnie
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les mesures mises en oeuvre quant à la répression d'actes de violence, de mauvais traitements, de barbarie voire de « meurtre » des animaux domestiques. En effet, face à une recrudescence des comportements cruels et condamnables (dénoncés régulièrement par les sociétés protectrices des animaux) commis par de nombreux individus à l'égard des animaux de compagnie, comment ne pas en arriver à punir systématiquement et plus durement les auteurs de tels actes ? Il lui paraît dès lors essentiel d'en venir à une plus grande sévérité et, par-là même, de mettre fin une fois pour toute à une telle cruauté. Il aimerait savoir si, en sus de la peine infligée (le plus souvent une amende), il serait possible de prévoir une sanction d'intérêt public, comme par exemple un travail obligatoire à la SPA au contact des animaux afin de s'assurer de sa réhabilitation. Il lui demande donc si elle compte apporter des modifications à la législation en vigueur.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 521-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et la protection des animaux, « le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non ». Antérieurement, les sévices graves ou les actes de cruauté envers un animal étaient réprimés des peines de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende, la peine complémentaire d'interdiction de détention ne se trouvant pas prévue. En 1999, sur les 170 délits de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal qui ont été sanctionnés par les tribunaux correctionnels, 49 % l'ont été de peines d'emprisonnement dont 11 % de peines d'emprisonnement ferme. Les peines de travail d'intérêt général représentent 14 % des condamnations pour délits. Enfin, environ 100 condamnations contraventionnelles ont été prononcées chaque année, entre 1997 et 1999, du chef de destruction volontaire et sans nécessité d'animal. En conséquence, s'il n'est pas possible de déterminer dans ces statistiques la nature des mesures d'intérêt général qui ont pu être ordonnées, il ne paraît pas pour autant opportun de procéder à un nouveau relèvement des pénalités encourues, d'autant qu'aucun bilan de l'effet des dispositions actuellement en vigueur n'a pu être accompli. Par ailleurs, aux termes de l'article 131-9 du code pénal, l'emprisonnement ou l'amende ne peuvent être prononcés cumulativement avec la peine de travail d'intérêt général. Cette disposition est de portée générale et il ne serait pas judicieux de procéder à une modification ponctuelle au seul bénéfice d'une catégorie d'infraction particulière.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O