Rubrique :
|
bois et forêts
|
Tête d'analyse :
|
ONF
|
Analyse :
|
prestations. tarification
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la prise en compte des houppiers dans la tarification des prestations de l'ONF. Actuellement, l'Office national des forêts gère la quasi-totalité des forêts communales. En contrepartie, les communes forestières concernées sont obligées de verser 10 % des revenus issus de la gestion de la forêt. Certaines communes gardent les houppiers, dans le cadre d'une politique communale solidaire et sociale, pour les donner gratuitement aux personnes nécessiteuses ou aux personnes ne pouvant plus, physiquement, faire du bois. Or, alors qu'aucun revenu n'est perçu par lesdites communes, l'ONF se base sur des textes du xixe siècle pour leur demander 10 % de l'estimation de la valeur marchande des houppiers. Or une coupe de bois ne présenterait pas une valeur marchande supérieure avec les houppiers : au contraire, ces coupes nécessitent plus de travail, les houppiers ne sont pas récupérés mais doivent être démontés afin de toucher terre. D'autre part, très souvent, la délivrance des houppiers à la commune, par l'ONF, s'effectue de six mois à un an, voire plus, après l'abattage des coupes, ce qui leur confère une valeur marchande nulle. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.
|
Texte de la REPONSE :
|
Conformément à l'article L. 123-1 du code forestier, l'Office national des forêts reçoit, pour la mise en oeuvre du régime forestier dans les forêts des collectivités, une participation financière des communes bénéficiaires appelées frais de garderie, et une subvention du budget général du ministère de l'agriculture et de la pêche dénommée « versement compensateur ». Le montant des frais de garderie est un pourcentage du montant des produits (bois, chasse, concessions...) retirés de leurs forêts par les collectivités, fixé à 10 % pour les forêts situées dans les communes classées en zone de montagne et à 12 % pour les autres. Les communes propriétaires pouvant décider de vendre leur bois, d'en obtenir la délivrance pour leurs besoins personnels ou de les remettre aux habitants gratuitement, le décret du 19 avril 1979 prévoit que la valeur des produits délivrés en nature est fixée dans chaque département par le préfet, sur proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité propriétaire. Chaque année, l'Office national des forêts transmet les estimations des produits délivrés à la commune, qui dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations et en particulier pour contester la valeur des houppiers avant l'intervention de l'arrêté préfectoral. Il n'est pas envisagé de modifier les textes en vigueur pour la détermination de l'assiette des frais de garderie, en fonction desquels seul le produit tiré de l'exploitation de la propriété forestière est pris en compte, la destination du produit (vente, affouage, autoconsommation) ne pouvant pas entrer en ligne de compte, sauf à introduire une rupture d'égalité entre les communes relevant du régime forestier.
|