Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime de radiation des listes électorales dans le cas des étudiants résidant dans une autre commune. Les listes électorales sont révisées annuellement par des commissions administratives communales. Ces commissions peuvent radier des listes électorales toute personne inscrite, selon quatre conditions fixées par l'article R. 7 du code électoral : décès de la personne, radiation ordonnée par une autorité compétente, personnes indûment inscrites et perte des qualités requises par la loi. Concernant cette dernière condition, la commission peut se référer à l'article L. 11 du même code. Cet article définit les conditions nécessaires à toute inscription : avoir son domicile réel dans la commune ou y habiter depuis plus de six mois à figurer pour la cinquième année consécutive sur le rôle des contributions directes de la commune ou être assujetti à une résidence obligatoire sur la commune en qualité de fonctionnaire public. Il peut se poser dès lors un problème dans le cas de jeunes personnes, étudiant et résidant dans une commune, y payant des impôts, inscrites dans leur commune d'origine, domiciliées chez leur parent et souhaitant continuer à voter dans celle-ci, du fait de leur intéressement à la vie locale. Le problème réside, en l'espèce, dans le fait que rien n'empêche une commission électorale de les radier, et ainsi de les priver de leur rôle civique dans la cité dont l'avenir les intéresse le plus. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures tant législatives que réglementaires qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.
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Texte de la REPONSE :
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Les étudiants éloignés de leur domicile d'origine peuvent soit s'inscrire sur la liste électorale de la commune où ils accomplissent leurs études, au titre du critère de résidence continue de six mois minimum, soit rester inscrits sur la liste de leur domicile d'origine. Dans ce dernier cas, ils peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 71 du code électoral pour voter par procuration. Cet article prévoit en effet que peuvent bénéficier du droit de vote par procuration les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être pésents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin. Les personnes qui, pour des nécessités de leurs études ou leur formation professionnelle, sont inscrites dans des établissements d'enseignement éloignés de la commune où elles votent, telles que les étudiants, peuvent donc se prévaloir de cette catégorie d'électeurs, en présentant une attestation du président de l'université ou du responsable de l'établissement correspondant. Cette possibilité est ouverte, quelle que soit la nature de l'élection, nationale ou locale, et permet à tous les étudiants qui le souhaitent de pouvoir exprimer leur droit de vote dans leur commune d'origine. Ils n'ont donc pas à être radiés de la liste électorale de cette commune puisqu'ils y ont conservé leur domicile, la commune où ils mènent leurs études étant considérée comme celle de leur résidence. S'ils l'ont été, c'est à tort, et les intéressés peuvent, dans les dix jours suivant la publication du tableau des électeurs nouvellement inscrits ou radiés, contester leur radiation devant le tribunal d'instance en fournissant tous les éléments justifiant leur domiciliation.
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