FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66385  de  M.   Mignon Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/09/2001  page :  5401
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  296
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  travaux éligibles. définition
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences, sur l'équilibre des budgets communaux, de la réglementation rendant inéligibles au FCTVA certaines opérations d'utilité publique réalisées par les communes pour le compte de l'Etat. La réglementation actuelle précise, en effet, que lorsqu'une collectivité locale effectue des aménagements sur des voiries lui appartenant, elle règle les paiements TTC et est autorisée à les intégrer dans l'assiette du FCTVA. En revanche, lorsqu'elle réalise ces mêmes travaux sur une route nationale la commune paie la TVA, mais est exclue du FCTVA. Ainsi, il cite le cas d'une commune seine-et-marnaise qui a construit un tourne-à-gauche sur cette route nationale, travaux encouragés et supervisés par les services de l'Etat mais dont le remboursement de TVA à hauteur de 132 000 francs n'est pas envisageable, la RN n'étant pas territoire communal. Or, il rappelle que ce principe d'exclusion du FCTVA a fait l'objet d'une adaptation dans le cadre de la loi du 4 juillet 1990 en ce qui concerne la construction des IUFM et la maîtrise d'ouvrage de construction d'établissements d'enseignement supérieur. Ce caractère dérogatoire au droit commun avait été justifié par une situation d'urgence afin de répondre aux besoins de la démographie étudiante. Il lui semble qu'en matière de sécurité routière, l'urgence de la situation est avérée et justifierait un changement de la réglementation. Il lui demande, par conséquent, s'il entend étendre ce dispositif dérogatoire aux travaux d'aménagement, tendant à améliorer la sécurité routière des usagers des routes nationales, en ce qui concerne la part financée par les communes.
Texte de la REPONSE : Les critères d'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) relèvent d'un ensemble de règles précises. Les collectivités locales doivent notamment réaliser des équipements qui relèvent de leur domaine de compétence et qui sont destinés à être intégrés à titre définit dans leur patrimoine. Ce ce fait, les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers non bénéficiaire du FCTVA ne peuvent pas donner lieu à une attribution de ce fonds. Les travau d'aménagement de voirie nationale ne peuvent donc être éligibles aux attributions du FCTVA. Toutefois, comme l'auteur de la question l'indique, ces principes ont fait l'objet d'une adaptation exceptionnelle dans le cadre de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres et à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur. Cette démarche s'est inscrite dans le respect de la carte des formations supérieures, instituée par l'article 9 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'Etat pouvant confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture et de la pêche. Dans le cas particulier des constructions universitaires, l'article 18 de la loi du 4 juillet 1990 a prévu à titre tout à fait dérogatoire la possibilité pour les collectivités locales et leurs groupements de bénéficier du FCTVA pour les dépenses d'investissement qu'ils réalisent en vue de la construction ou de l'extension d'établissements d'enseignement supérieur. Dans cette perspective, l'Etat doit conclure une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé lui transférant la maîtrise d'ouvrage, conformément à la circulaire interministérielle n° 90-349 du 21 décembre 1990. Cette circulaire précise que, pour réaliser le transfert de la maîtrise d'ouvrage et assurer le bénéfice du FCTVA, l'apport financier des collectivités territoriales ou de leurs groupements doit être au minimum égal aux deux tiers du coût toutes taxes comprises de l'opération à réaliser. Ce dispositif particulier présente un caractère dérogatoire lié à une situation d'urgence pour répondre aux besoins de la démographie étudiante. En matière de construction routière, notamment pour les routes nationales, le contexte sa présente de façon différente : il ne s'agit pas d'opérer un rattrapage, puisque l'effort d'investissement s'est maintenu à un niveau important au cours des dernières années et se poursuivra à l'occasion des contrats de plan actuels. D'autre part, les travaux que les collectivités territoriales ou leurs groupements effectuent en la matière contribuent au maintien et au développement d'activités économiques au bénéfice des collectivités concernées. Il est en outre rappelé que, en conformité avec la réglementation européenne, le FCTVA constitue une aide forfaitaire de l'Etat à l'investissement des collectivités locales et non pas une compensation au franc de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par l'ensemble de leurs investissements. Enfin, l'effort de l'Etat dans les contrats de plan a été porté à 120 milliards de francs sur la période 2000-2006, soit une progression d'enveloppe de plus de 35 % par rapport à la précédente génération des contrats de plan. D'ailleurs, le montant des crédits affectés spécifiquement aux routes sur ces contrats de plan s'élève à 27,1 milliards de francs, soit une progression de 17 %. Le Gouvernement n'envisage pas, au regard de ces éléments, d'étendre le dispositif applicable aux constructions universitaires.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O