FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66405  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  24/09/2001  page :  5389
Réponse publiée au JO le :  17/12/2001  page :  7247
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  PAC
Analyse :  aides compensatoires. SCEA. GAEC. disparités
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les différences de traitement qui peuvent exister, dans le domaine des aides financières aux agriculteurs, entre les EARL et les GAEC. Concernant ces derniers, le plafond maximum autorisé du montant des aides peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées en son sein. Or, ce système n'est pas appliqué aux EARL. Il lui cite ainsi le cas d'un couple de jeunes agriculteurs de sa circonscription qui ont réuni leurs deux exploitations dans une EARL. Ces deux structures occupent 148 hectares et leur permettent d'élever des bovins limousins. En 2000, ils ont perçu 430 000 F d'aides pour les bovins et les céréales. S'ils n'étaient pas mariés et avaient regroupé leurs deux propriétés sous la forme d'un GAEC, le montant des aides versées aurait été beaucoup plus important. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les raisons de cette distorsion et l'état de la réflexion conduite actuellement par son ministère sur l'évolution des différentes structures juridiques des exploitations agricoles.
Texte de la REPONSE : Le GAEC est une société de production agricole qui dispose aux termes de la loi l'ayant institué d'une particularité, la transparence, permettant la prise en compte, sous certaines conditions, des personnes physiques associées nonobstant l'existence de la personne morale sociétaire. Ce particularisme dérogatoire du droit commun des sociétés trouve son origine dans le fait que cette structure est constituée par des chefs d'exploitation à titre principal, voir exclusif, qui ont mis en commun l'intégralité de leur activité professionnelle et qui s'engagent à continuer ensemble leur activité de production agricole. C'est en application de cette transparence que, lors de la mise en oeuvre des paiements compensatoires, les GAEC se sont vus reconnaître la possibilité de prendre en compte pour le calcul des seuils et plafonds les associés réunis en leur sein dans la mesure où ils apportaient une exploitation autonome au GAEC. L'EARL répond à d'autres objectifs que les GAEC, à savoir permettre la dissociation des biens personnels et professionnels dans le cadre d'une société unipersonnelle ou dans celui d'une société entre associés participant aux travaux d'associés nécessairement minoritaires, apporteurs en capital pour faciliter la transmission d'exploitations entre générations. Dans ces conditions, et il n'y avait pas lieu de lui étendre le principe de transparence accordé par le législateur aux GAEC. Cette pluralité de types de sociétés professionnelles offertes aux agriculteurs répond à un souci du législateur de faciliter, par un contexte juridique approprié, l'évolution d'une exploitation agricole à travers ses changements d'exploitants.
SOC 11 REP_PUB Limousin O