Texte de la QUESTION :
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M. André Lebrun attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur une amélioration du mécanisme de restitution des objets ayant fait l'objet d'un placement sous main de justice pour les besoins d'une instruction judiciaire. Actuellement, en vertu de l'article 41-4 alinéa 1er du code de procédure pénale, « lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée ». Par ailleurs, en vertu du 3e alinéa du même article, « si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ». Ainsi, une personne dont un objet a été placé sous main de justice et à laquelle on n'adresse pas à son domicile une mise en demeure, ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets et que le procureur de la République ou le procureur général ne se prononce pas pour la restitution des objets, si elle ne fait pas une demande de restitution dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, perd la propriété de l'objet qui est transférée à l'Etat. Aussi, afin que toute personne concernée ait réellement la possibilité de se voir restituer l'objet ayant été placé sous main de justice, il lui demande d'imposer que la juridiction saisie, lorsqu'elle a épuisé sa compétence, notifie le plus rapidement possible à la personne concernée la fin de l'instruction et la possibilité de reprendre possession de l'objet.
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Texte de la REPONSE :
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Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale telles qu'issues de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale prévoient un dispositif permettant à la fois la gestion et le conservation des scellés dans un but de rationalisation économique et de respect du droit de propriété. L'article 41-4 du code de procédure pénale a vocation à trouver application lorsqu'aucune juridiction pénale n'a été saisie, c'est-à-dire en cas de décision de classement sans suite, ou lorsque la juridiction, bien que saisie, n'a pas statué sur le devenir des scellés en ordonnant leur confiscation ou leur restitution. Dans ce cas, lorsqu'aucune restitution n'est intervenue, qu'elle ait été définitivement refusée par les légitimes propriétaires des objets placés sous scellés, ou qu'elle n'ait pas été envisageable en raison de l'impossibilité de connaître le propriétaire des objets ou d'entrer en contact avec lui, les objets deviennent propriété de l'Etat, qui peut librement les aliéner, soit par la destruction, soit par la vente par l'intermédiaire du service des domaines. Par ailleurs, les dispositions de la loi du 23 juin 1999 précitée ont ramené le délai de trois ans précédant le transfert de propriété à l'Etat à 6 mois à compter du classement de l'affaire ou du jour où la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, afin d'éviter de grever lourdement la ligne budgétaire des frais de justice en matière de frais de garde et pour mettre fin aux difficultés de gestion des scellés et de sécurité au sein des juridictions. Ce délai de conservation des scellés dans les juridictions pendant une durée de 6 mois n'est d'ailleurs pas impératif, comme cela a été rappelé dans la circulaire du ministère de la justice du 31 décembre 1999 relative à la présentation générale de la loi du 23 juin 1999, et le procureur de la République peut décider, pour des raisons tenant à la nature de la procédure, de conserver plus longtemps les objets placés sous main de justice. Il faut rappeler également que l'article 40 du code de procédure pénale fait obligation au procureur de la République d'aviser le plaignant et la victime, lorsqu'elle est identifiée, de sa décision de classer sans suite la plainte qui a été déposée. Cette obligation permet de mettre en état le propriétaire d'objets placés sous scellés, s'il s'agit de la victime, d'en solliciter la restitution. En outre, dans le cas où les objets placés sous scellés seraient la propriété d'une personne mise en cause et placée en garde à vue au cours d'une enquête, il convient de signaler que la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a introduit un nouvel article 77-2 du code de procédure pénale, entré en application le 1er janvier 2001. Cet article permet à une personne mise en cause dans les conditions susdécrites de s'adresser, à l'expiration d'un délai de six mois, au procureur de la République, pour connaître la suite judiciaire réservée à la procédure. Ce dernier doit, dans le mois suivant, soit engager des poursuites ou une mesure alternative aux poursuites soit, en cas de classement sans suite, notifier cette décision de classement, soit poursuivre l'enquête sous réserve de la décision du juge des libertés et de la détention. Ainsi, la personne mise en cause est en mesure, au stade du jugement, à l'issue de la mesure alternative aux poursuites ou après un classement sans suite, de savoir si l'autorité judiciaire a statué ou non sur les objets saisis et placés sous scellés. De surcroît, en application de l'article 41-4 dernier alinéa du code de procédure pénale, lorsque la restitution a été accordée par le tribunal, en cas de carence du propriétaire pendant deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile pour l'inviter à récupérer son bien, ce dernier devient également propriétaire de l'Etat. La circulaire précitée du 31 décembre 1999 a rappelé le nécessités qui incombaient aux greffes des juridictions en matière d'information des particuliers dans un tel cadre. Ainsi, un courrier explicite doit être envoyé au propriétaire, en précisant que faute par ce dernier de reprendre possession de son bien dans le délai de deux mois, celui-ci deviendra propriété de l'Etat. Cette mise en demeure, qui constitue un préalable nécessaire, peut d'ailleurs figurer dans le courrier informant le demandeur de la décision de restitution. C'est pourquoi, les dispositions procédurales acttuellement en vigueur apparaissent satisfaisantes pour concilier les principes du respect de la propriété privée et de la bonne gestion du service public de la justice.
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