Texte de la REPONSE :
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Le statut des établissements d'enseignement qui dépendent pour leur fonctionnement des autorités religieuses concordataires ou bénéficient de leur concours actif en Alsace-Moselle ne concerne que les établissements d'enseignement scolaire. En effet, la présence de facultés de théologie (catholique et protestante) dans les universités d'Etat de Strasbourg et de Metz explique l'absence d'établissements d'enseignement supérieurs privés ayant des liens avec les autorités religieuses concordataires. Quant aux établissements scolaires, ils sont généralement gérés par des associations régies par les articles 21 à 79 du code civil local, la loi d'Empire du 19 avril 1908 et l'ordonnance du 22 avril 1908 car la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations n'a jamais été étendue à l'Alsace-Moselle. Ces associations entretiennent des relations de droit privé avec les autorités religieuses catholiques, juives ou protestantes dans le cadre des rapports établis non par l'Etat mais par les organisations représentatives de l'enseignement privé en France qui sont : le secrétariat général de l'enseignement catholique ; le fonds social juif unifié ; la fédération protestante de France (conseil scolaire). Enfin, les établissements d'enseignement privés en Alsace-Moselle peuvent souscrire un contrat simple ou d'association avec l'Etat, dans les cadres des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, pour leurs classes primaires ou secondaires, lesquelles ont un statut juridique similaire à celui des classes sous contrat dans les établissements privés implantés dans les autres départements.
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