FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66561  de  M.   Caullet Jean-Yves ( Socialiste - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  famille, enfance et personnes handicapées
Ministère attributaire :  famille, enfance et personnes handicapées
Question publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5532
Réponse publiée au JO le :  26/11/2001  page :  6796
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Caullet attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sur la différence de situation des handicapés vis-à-vis du versement de l'AAH suivant qu'ils ont ou non la possibilité d'exercer une activité salariée. L'AAH est en effet cumulable avec un salaire et non avec une pension d'invalidité vis-à-vis de laquelle elle n'a qu'effet différentiel. Il lui demande quelle est la justification de cette différence et les moyens envisageables pour y remédier.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sur les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en cas de perception de ressources issues d'une activité professionnelle ou d'un avantage d'invalidité. L'AAH est un minimum social garanti par la collectivité nationale à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est de 80 % attribué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). En conséquence, son attribution est subordonnée à une condition de ressources. Les ressources perçues par la personne handicapée et, le cas échéant, par son conjoint, concubin ou partenaire, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit a la prestation est ouvert ou maintenu, doivent être inférieures à 43 947 francs pour une personne seule, pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002. Ce plafond est doublé pour les couples et majoré de moitié par enfant à charge. L'appréciation des ressources se fait dans un sens favorable à l'intéressé, puisqu'elle prend en compte le revenu net catégoriel pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire les ressources imposables après abattements fiscaux de 10 et 20 % sur les revenus salariaux auxquels s'ajoutent les abattements spécifiques aux personnes invalides. Ce mécanisme de détermination du montant de l'AAH aboutit à ce qu'une partie seulement des revenus soit prise en considération et permet ainsi un cumul de cette prestation avec d'autres revenus, pour atteindre un montant pouvant dépasser celui de l'AAH à taux plein. L'AAH, étant un revenu minimum, n'est due en totalité que lorsque le total des ressources déterminées dans les conditions susmentionnées, augmenté du montant annuel de l'AAH au 1er juillet de l'année de référence, est inférieur ou égal au plafond applicable. Dans le cas contraire, l'AAH est réduite à due concurrence. En revanche, l'AAH étant une prestation non contributive, financée sur le budget de l'Etat, elle revêt un caractère subsidiaire par rapport à tout avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail servi par un régime de sécurité sociale, un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière. En conséquence, les personnes disposant d'un avantage d'invalidité ne peuvent prétendre au bénéfice de l'AAH lorsque la prestation qui leur est versée est d'un montant au moins égal à celui de l'AAH. A l'inverse, lorsque le montant de ladite prestation est inférieur à celui de l'AAH, une différentielle d'AAH vient compléter les ressources du pensionné jusqu'à concurrence du montant de l'AAH.
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O