FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66579  de  M.   Hellier Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5512
Réponse publiée au JO le :  10/12/2001  page :  7079
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  chocolat. confiserie
Texte de la QUESTION : A l'occasion de son rapport annuel sur la TVA, rendu public au mois de juin dernier, le Conseil des impôts souligne que le taux réduit de TVA applicable aux produits alimentaires est une règle générale qui reste toutefois assortie d'exceptions qui ne se justifient nullement et qu'il serait donc souhaitable de supprimer ces effets de « frontière ». C'est notamment le cas, en France, pour le chocolat et la confiserie, qui restent frappés d'une TVA à 19,6 %, alors que chez nos voisins européens ce taux est de 2 % au Luxembourg, 7 % en Allemagne et en Espagne, 10 % en Italie. Forte de plus de 150 entreprises employant quelque 18 000 salariés et avec quelques milliers d'artisans, l'activité économique française du chocolat et de la confiserie comprend difficilement l'attitude du Gouvernement qui s'obstine à maintenir un taux élevé de TVA alors même qu'il existe dans le commerce des substituts à ces produits qui sont quant à eux soumis à un taux réduit de 5,5 %. M. Pierre Hellier * demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer s'il entend enfin mettre un terme à cette anomalie fiscale qui touche le chocolat et la confiserie et ramener le taux de TVA qui leur est applicable à 5,5 %.
Texte de la REPONSE : L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les produits destinés à l'alimentation humaine, à l'exception des boissons alcooliques, du caviar, des margarines et graisses végétales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat relevant des catégories « chocolat », « chocolat de ménage et « chocolat de ménage au lait » définies aux points I-16, I-17 et I-22 du titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. Cela étant, le chocolat communément appelé « chocolat noir » n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la TVA, il a paru possible d'admettre que le « chocolat noir » présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Toutefois, une modification des conditions d'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolat et de confiserie n'est pas envisageable dans l'immédiat. Une telle mesure aurait un coût budgétaire de l'ordre de 460 millions d'euros sans que la répercussion de la baisse de taux sur les prix de vente au consommateur soit certaine. Par ailleurs, les risques d'éventuelles distorsions de concurrence doivent être relativisés. En effet, s'agissant de produits dont le prix de vente reste en tout état de cause peu élevé, le différentiel de taux n'est pas susceptible d'entraîner à lui seul une délocalisation des achats. A cet égard, il est rappelé que les règles harmoniséees de la TVA impliquent un traitement fiscal identique de l'ensemble des produits de même nature commercialisés sur le territoire national, quelle que soit leur origine géographique.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O