Rubrique :
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anciens combattants et victimes de guerre
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Tête d'analyse :
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retraite mutualiste du combattant
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Analyse :
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pensions de réversion. majoration légale. application
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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Caillaud attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des épouses d'anciens combattants décédés, titulaires d'une retraite mutualiste du combattant. Les intéressées ont partagé le poids des préjudices financiers et professionnels subis par leur conjoint pour assurer la défense de notre pays. Partant, il serait équitable que les rentes de réversion qui leurs sont versées soient revalorisées au même taux que les rentes des anciens combattants et ne soient plus soumises à conditions de ressources lorsqu'elles ont été souscrites du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1986. Aussi il le remercie de lui indiquer s'il entend prendre des mesures allant dans ce sens.
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Texte de la REPONSE :
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Il est précisé que la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son mari ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. La situation de ces veuves n'a pour autant pas été ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit est exonéré des droits de succession. L'instauration en 1979 de conditions de ressources relève, quant à elle, de la compétence de la ministre de l'emploi et de la solidarité.
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