Texte de la QUESTION :
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M. Michel Dasseux attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions qui régissent le cumul d'emplois, des agents fonctionnaires. En effet, le code du travail (art. L. 324.1) stipule qu'il est interdit aux fonctionnaires, aux agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des département et des communes, d'occuper un emploi privé rétribué, ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération. Néanmoins, il lui demande s'il est permis à un agent fonctionnaire, de proposer ses services à titre gracieux, pour une durée déterminée, par exemple durant la période de ses congés annuels, à une entreprise privée, dans le seul but d'aider celle-ci en phase de démarrage. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « les fonctionaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Cette interdiction a pour objet, d'une part, de protéger le fonctionnaire contre la tentation de négliger ses obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions et aux tâches de service public qui lui sont confiées et, d'autre part, d'éviter que son intérêt personnel ne le conduise à méconnaître ou à bafouer l'intérêt général dont il est le gardien en tant qu'agent public. Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ainsi que les articles L. 324-1 et suivants du code du travail rappellent le principe de l'interdiction du cumul d'emplois et fixent les activités pour lesquelles il peut être, sous certaines conditions, dérogé à cette interdiction générale. L'article L. 324-4 du code du travail exclut ainsi de l'interdiction de cumul « les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ». Il apparaît que cette dérogation peut être appliquée à une activité bénévole au sein d'une entreprise, dès lors que cette entreprise n'a pas de lien avec l'administration dont relève l'intéressé et que l'activité ne porte pas atteinte à l'indépendance, à la neutralité et au bon fonctionnement du service public. Toutefois, cette situation ne doit pas conduire le fonctionnaire à devenir dirigeant de la société. En effet, le Conseil d'Etat a précisé, dans trois avis (9 février 1949, 24 septembre 1952 et 20 juillet 1955) qu'un fonctionnaire ne pouvait participer, même à titre bénévole, aux organes directeurs d'une société commerciale. Par ailleurs, dans son arrêt « Marajo » du 3 novembre 1999, il a considérté que la qualité de dirigeant d'une entreprise était incompatible avec celle de fonctionnaire, quand bien même ladite entreprise ne dégagerait aucun bénéfice et que l'activité exercée ne comporterait pas de rémunération
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