Texte de la REPONSE :
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Institué en faveur des anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord en situation de chômage de longue durée ou d'activité professionnelle involontairement réduite, le fonds de solidarité prévu par l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ne peut, de par sa conception actuelle, concerner en aucune manière les « retraités » puisque, compte tenu de ce que la perception de l'allocation différentielle durant six mois consécutifs constitue une des conditions impératives d'ouverture du droit à l'allocation de préparation à la retraite, son objet même est de permettre à ses bénéficiaires de « préparer leur retraite » dans des conditions acceptables. C'est pourquoi, en vertu des dispositions législatives et réglementaires relatives au fonds de solidarité, actuellement en vigueur, le droit aux allocations versées par ce dernier est incompatible avec la liquidation effective d'une pension de vieillesse d'un régime obligatoire ou la possibilité de prétendre à l'attribution d'une retraite au taux plein ou d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale. C'est également pour cette raison que les allocations en cause cessent d'être versées, au plus tard, à la date du soixante-cinquième anniversaire de l'allocataire. En ce qui concerne les non-retraités, il n'est pas inutile de rappeler que, depuis le 1er janvier 1997, le droit à l'allocation différentielle du fonds de solidarité est ouvert, non seulement aux chômeurs de longue durée comme précédemment, mais également, selon les dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 13 mars 1997 (article 1er, alinéa d), aux anciens combattants exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée involontairement réduite.
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