FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6659  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4125
Réponse publiée au JO le :  23/02/1998  page :  1023
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  allocation différentielle. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les ressources de certaines catégories d'anciens combattants. En effet, certains combattants ont quitté à vingt ans leurs études ou leurs formations professionnelles pour accomplir leur service militaire puis la guerre d'Afrique du Nord. A leur retour, ils ont dû accepter d'exercer des activités qui ne leur ont pas permis de se constituer une retraite décente. Elle lui demande s'il ne serait pas possible d'élargir l'allocation différentielle accordée aux anciens combattants chômeurs en fin de droits à ceux qui ont peu de ressources.
Texte de la REPONSE : Institué en faveur des anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord en situation de chômage de longue durée ou d'activité professionnelle involontairement réduite, le fonds de solidarité prévu par l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ne peut, de par sa conception actuelle, concerner en aucune manière les « retraités » puisque, compte tenu de ce que la perception de l'allocation différentielle durant six mois consécutifs constitue une des conditions impératives d'ouverture du droit à l'allocation de préparation à la retraite, son objet même est de permettre à ses bénéficiaires de « préparer leur retraite » dans des conditions acceptables. C'est pourquoi, en vertu des dispositions législatives et réglementaires relatives au fonds de solidarité, actuellement en vigueur, le droit aux allocations versées par ce dernier est incompatible avec la liquidation effective d'une pension de vieillesse d'un régime obligatoire ou la possibilité de prétendre à l'attribution d'une retraite au taux plein ou d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale. C'est également pour cette raison que les allocations en cause cessent d'être versées, au plus tard, à la date du soixante-cinquième anniversaire de l'allocataire. En ce qui concerne les non-retraités, il n'est pas inutile de rappeler que, depuis le 1er janvier 1997, le droit à l'allocation différentielle du fonds de solidarité est ouvert, non seulement aux chômeurs de longue durée comme précédemment, mais également, selon les dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 13 mars 1997 (article 1er, alinéa d), aux anciens combattants exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée involontairement réduite.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O