Texte de la QUESTION :
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M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la garantie légale du paiement du sous-traitant dans l'industrie. La sous-traitance industrielle française représente 400 milliards de francs de chiffre d'affaires et 800 000 emplois. La loi du 31 décembre 1975 garantit en principe le paiement du sous-traitant. Dans les faits, le dispositif semble inopérant pour l'industrie. La loi de 1975 garantit le paiement du sous-traitant par deux dispositions. D'une part, le sous-traitant peut demander directement le paiement des sommes qui lui sont dues au « maître d'ouvrage » initial quand le donneur d'ordre qui lui a passé le marché est défaillant (action directe). D'autre part, le donneur d'ordre doit fournir au sous-traitant une caution personnelle et solidaire pour garantir le paiement du travail. Ce système semble fonctionner dans le BTP qui a obtenu une importante modification en sa faveur (art. 14-1). Mais la loi est quasiment restée lettre morte dans l'industrie. Les chaînes de sous-traitance sont plus longues que dans le bâtiment et s'accommodent mal des formalités de la présentation du sous-traitant et de la fourniture de la caution. Par ailleurs, le maître d'ouvrage qui accepterait de payer directement le sous-traitant risquerait d'avoir à payer deux fois si l'administrateur du donneur d'ordre défaillant contestait l'action directe. Le sous-traitant industriel français ne fait donc l'objet d'aucune protection réelle alors que la loi existe. Cette protection est d'autant plus importante quand la conjonccture devient moins favorable. Pour le client, c'est le maintien de la chaîne d'approvisionnement qui est en cause. On ne remplace pas au pied levé un sous-traitant de spécialité et de proximité. Dans ce domaine, le recours aux plates-formes « e-business » ou à la délocalisation est souvent une illusion. A la différence de la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg se sont dotés de législations qui protègent le sous-traitant et qui sont appliquées. La loi espagnole (art. 1597 du code civil) offre une protection remarquable. De ce fait, il est proposé de simplifier la loi de 1975 pour faciliter son application à l'industrie sans modifier les textes existants pour le bâtiment et les marchés publics. Il est indispensable de supprimer l'obstacle de la présentation du sous-traitant. Ces formalités sont presque toujours omises par le donneur d'ordre qui a seul le pouvoir de les accomplir. Il est alors paradoxal que l'absence de présentation et d'agrément devienne un obstacle au jeu de l'action directe. L'action directe devrait jouer par une remontée pas à pas de la chaîne de sous-traitance comme en droit espagnol. Aujourd'hui, tous les sous-traitants doivent se retourner contre le maître d'ouvrage dont ils ne connaissent pas toujours le nom. Quand ils actionnent le maître d'ouvrage, il est souvent trop tard. Celui-ci a déjà payé au donneur d'ordre défaillant la part du prix qui aurait dû revenir au sous-traitant. La loi italienne de 1998 prévoit qu'un minimum d'écrit constitue le contrat du sous-traitant pour protéger les petites entreprises qui travaillent avec des cahiers des charges flous, voire inexistants. Il serait également souhaitable de rappeler certaines règles de droit commun qu'une relation commerciale déséquilibrée conduit certains donneurs d'ordre à oublier. Les droits de propriété intellectuelle du sous-traitant doivent être respectés : savoir-faire, invention, plan et études communiqués dans les consultations commerciales. Les travaux commandés doivent être retirés et réceptionnés dans les délais. En conséquence, il lui demande quelles mesures législatives et/ou réglementaires peuvent être prises pour garantir le paiement du sous-traitant dans l'industrie.
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