Texte de la REPONSE :
|
La loi du 3 février 1953 a posé le principe de « la mise à parité et ensuite le rapport constant qui devra exister entre les traitements des fonctionnaires, d'une part, et la retraite du combattant, toutes les pensions et allocations des (anciens combattants), d'autre part ». La mise à parité a consisté à combler la perte de valeur subie par les pensions depuis 1937 : constatant qu'alors la pension de 100 % était égale à la rémunération que percevait un huissier de ministère, cette relation a été rétablie en 1953. A cette date, la rémunération de ce fonctionnaire était déterminée par l'indice 170 de la grille indiciaire de la fonction publique. La loi du 31 décembre 1953 a posé le principe que, désormais, la valeur du point de pension évoluerait parallèlement à la progression du traitement brut afférent à cet indice 170. La référence à la situation salariale de l'huissier de ministère n'a été utilisée qu'une seule fois, en 1953, afin de rétablir la valeur des pensions à parité avec leur niveau en 1937. Cette opération une fois réalisée, les pensions ont été indexées sur la rémunération afférente à un indice choisi dans la grille indiciaire de la fonction publique, comme représentatif de l'ensemble des traitements de tous les fonctionnaires. Ainsi, depuis son instauration, le « rapport constant » vise à indexer les pensions sur la situation salariale des fonctionnaires en général, et non sur celle d'un corps d'agents particuliers. Ce principe a été scrupuleusement respecté depuis 1989, date à laquelle l'évolution salariale de l'ensemble de la fonction publique a été appréciée à travers un indice calculé par l'INSEE. Il n'y a aucun « décrochage » des pensions par rapport à cette référence et toutes les augmentations de salaire des fonctinnaires, générale et catégorielles, ont été répercutées sur la valeur du point de pension.
|