Texte de la QUESTION :
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M. André Aschieri attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur le phénomène suivant : sachant que les animaux de compagnie sont extrêmement nombreux en France et que la condition des animaux domestiques se dégrade jour après jour, il serait de bon ton de rassembler les efforts des sociétés protectrices des animaux afin d'assurer le respect des conditions de vie de nos animaux de compagnie. Pourquoi alors ne pas créer, comme nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, un secrétariat d'Etat à la condition animale, ce dernier ne remplaçant pas l'action des sociétés protectrices des animaux mais plutôt coordonnant leurs efforts en la matière. Il lui demande de lui indiquer si ce souhait porté par les associations pourrait être concrétisé. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
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Texte de la REPONSE :
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La France s'est dotée depuis de nombreuses années d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles fondamentaux du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction de mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Les compétences en matière de contrôle et de surveillance des conditions de protection animale sont exercées, d'une part, par les services de l'administration centrale (bureau de la protection animale) du ministère de l'agriculture et de la pêche qui élaborent et négocient les textes réglementaires et qui coordonnent les actions de contrôle sur le terrain et, d'autre part, par les directions des services vétérinaires qui, dans chaque département, exercent leurs missions de contrôle sur l'ensemble des activités liées aux animaux, qu'ils soient de compagnie, de rente ou destinés à l'expérimentation animale. Les pouvoirs de contrôle sont dévolus à ces services par les articles L. 214-19 à L. 214-23 du code rural. Des procès-verbaux peuvent être dressés en cas de constatation d'infractions aux dispositions législatives ou réglementaires ayant trait à la protection des animaux. Les associations de protection des animaux peuvent, quant à elles, se porter parties civiles pour toute affaire de mauvais traitements envers les animaux, conformément à l'article 2-13 du code de procédure pénale.
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