Texte de la REPONSE :
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Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les conditions d'accès des juristes d'entreprise à la profession d'avocat sont prévues à l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Peuvent ainsi accéder directement à la profession d'avocat en étant dispensés de la formation assurée par les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise, titulaires du diplôme requis pour être avocat, ayant exercé pendant huit ans au sein de services juridiques. L'intéressé qui bénéficie de ces dispositions est simplement tenu d'accomplir un stage d'une durée réduite à une année. La jurisprudence s'est prononcée, pour l'application de cette disposition, sur le sens de la notion de juriste d'entreprise dont les activités ne font l'objet d'aucune réglementation particulière. Selon la Cour de cassation, le juriste d'entreprise est « celui qui exerce des fonctions dans un département chargé, au sein d'une entreprise privée ou publique, de connaître des problèmes juridiques ou fiscaux se posant à celle-ci, d'y assurer les fonctions de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, fonctions qui ne peuvent être confondues avec la simple pratique du droit, dans le cadre d'une activité de pure administration ». Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que l'activité de juriste d'entreprise devait être exercée à titre exclusif et au seul profit de l'employeur. La Cour de cassation refuse ainsi le bénéfice de l'article 98-3° à des juristes dont les prestations juridiques recouvraient la protection juridique de la clientèle de l'employeur et non pas seulement l'examen et le traitement des problèmes juridiques internes à l'entreprise et à son activité. Enfin, la jurisprudence interprète de manière assez extensive la notion d'entreprise au sens de l'article 98 du décret du 27 décembre 1991. Le bénéfice de la passerelle a ainsi été accordé à des juristes de l'ASSEDIC et de l'UNEDIC. En effet, le texte a pour seul objectif de garantir un niveau suffisant de qualification et d'expérience des juristes d'entreprise candidats au barreau tout en aménageant une certaine flexibilité professionnelle. Dans cette analyse, il est inutile de réduire la notion d'entreprise à son acception strictement économique.
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