Texte de la QUESTION :
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M. Christian Estrosi attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interview d'un magistrat, président du syndicat indépendant des magistrats, parue à la page 10 du quotidien Le Figaro du 19 février 2001, et dans laquelle il explique qu'il faut rétablir la détention provisoire pour les jeunes de treize-seize ans « qui commettent des agressions physiques graves ». Il souhaiterait connaître son opinion à l'égard de cette proposition et savoir si le Gouvernement est favorable à sa mise en oeuvre.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de madame da
garde des sceaux sur la possibilité de rétablir la détention provisoire en
matière correctionnelle des mineurs âgés de 13 à 16 ans. Le droit pénal
français des mineurs est actuellement régi par l'ordonnance du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui prévoit en son
article 2 que les juridictions spécialisées pour mineurs « prononceront,
suivant les cas, les mesures de protections d'assisances, de surveillance et
d'éducation qui sembleront appropriées. Cependant, lorsque les circonstances et
la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard du
mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale ». L'ordonnance du
2 février 1945 édicte le principe de responsabilité atténuée des
mineurs selon leur âge, la priorité étant donnée aux mesures éducatives y
compris dans le choix de la sanction pénale. Les mineurs de 13 à 16 ans
sont passibles, durant la phase d'instruction de leur dossier, d'une mesure de
détention provisoire en matière criminelle exclusivement. En effet, une
disposition de la loi du 30 décembre 1987, adoptée à l'unanimité des
parlementaires, en a supprimé la possibilité en matière correctionnelle,
conformément aux recommandations du comité des ministres des Etats membres du
Conseil de l'Europe sur les réactions sociales à la délinquance juvénile
préconisant « d'exclure, sauf circonstances exceptionnelles, le recours à la
détention provisoire pour les mineurs ». Au cours de la phase de jugement, ces
mêmes mineurs peuvent toutefois faire l'objet d'une peine d'emprisonnement qui
ne peut être supéreirue à la moitié de la peine encourue par les majeurs. Au
1er juillet 2001, le nombre des mineurs incarcérés s'élevait à 761,
dont 112 âgés de moins de 16 ans. Le Gouvernement n'entend pas
proposer une modification législative qui réintroduirait la possibilité d'une
détention provisoire pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans. D'autant que,
concormément aux dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 dont
la pertinence a été à plusieurs reprises rappelée, tout mineur quel que soit son
âge, peut dès la phase de l'instruction faire l'objet d'une mesure de placement.
C'est pourquoi le Gouvernement a décidé la création de centres de placement
immédiat ainsi que l'accélération et le développement du programme des centres
éducatifs renforcés, destinés aux mineurs les plus ancrés dans la délinquance.
Trente-neuf centres de placement immédiat et 48 centres éducatifs renforcés
étaient dénombrés au 23 octobre 2001. Pour cela une augmentation sans
précédent des moyens de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse
a permis, la deuxième année consécutive, un programme exceptionnel de création
d'emplois et d'autorisation de recrutements : 380 emplois supplémentaires,
dont 230 emplois d'éducateurs et de chefs de service éducatif ont été mis
en place par la loi de finances 2001, ce qui porte à 1 010 le nombre d'emplois
supplémentaires créés depuis 1998.
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