FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66773  de  M.   Perrut Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5539
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  réglementation. poursuites pénales
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions dans lesquelles une commune doit apporter sa protection à ses agents, ou aux élus de la collectivité mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale. L'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi du 10 juillet 2000, prévoit que « la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ». De même, l'article 11 de la loi n° 83-634 prévoit que « la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ». Ainsi, il apparaît clairement, au regard de ces dispositions, que la collectivité a l'obligation d'accorder sa protection à un agent ou à un élu mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale, dès lors que les faits reprochés n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ou d'une faute détachable de l'exercice des fonctions. Néanmoins, l'application de ce principe ne va pas sans poser de difficultés au regard des dispositions et principes issus du code pénal et du code de procédure pénale. En effet, d'une part, le principe de présomption d'innocence semble devoir s'appliquer à toute personne mise en cause dans le cadre d'une procédure pénale, qu'il soit élu, agent public ou simple citoyen et, d'autre part, l'article 11 du code de procédure pénale prévoit que « la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ». Au regard de ces observations, il lui demande comment une collectivité pourrait refuser d'accorder sa protection à un agent ou à un élu mis en cause, dès lors que, d'une part, en raison du secret de l'instruction, la collectivité n'a pas à connaître des faits reprochés à l'intéressé et ne peut donc utilement apprécier si ces faits revêtent ou non le caractère d'une faute détachable de l'exercice des fonctions et que, d'autre part, et surtout, en vertu du principe de présomption d'innocence, la collectivité ne semble pas fondée à se substituer au juge pénal pour apprécier s'il y a eu ou non faute, et plus encore faute détachable de l'exercice des fonctions, tant que la personne mise en cause n'a pas été condamnée par un tribunal correctionnel ou une cour d'appel. Une commune qui refuserait d'accorder sa protection à un agent ou un élu mis en cause pénalement et qui serait ultérieurement mis hors de cause (ordonnance de non-lieu ou relaxe) ne commettrait-elle pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité ? Il lui demande si le principe ne devrait pas être que la collectivité accorde systématiquement sa protection à tout agent ou élu mis en cause pour des faits, de quelque nature qu'ils soient, commis dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, protection qui ne prendrait fin que lorsque la personne mise en cause serait condamnée par un tribunal correctionnel ou une cour d'appel pour des faits ayant le caractère d'une faute détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité pouvant alors se retourner vers l'intéressé pour obtenir le remboursement des sommes engagées par la collectivité pour assurer sa protection et sa défense.
Texte de la REPONSE :
DL 11 Rhône-Alpes N