Texte de la REPONSE :
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La référence à l'agriculture biologique fait l'objet d'une protection pour les produits alimentaires mais également pour la présentation des produits alimentaires sur les lieux de vente, notamment sur les marchés. En effet, le règlement (CEE) n° 2092/91 modifié du Conseil du 24 juin 1991 s'applique à toute indication suggérant à l'acheteur que le produit ou ses ingrédients ont été obtenus conformément au mode de production biologique. La dénomination « biologique » ne peut être utilisée que pour des produits qui répondent à ce règlement et qui ont été contrôlés par des organismes certificateurs sur cette base. Par ailleurs, l'article L. 671-7 du code rural dispose que l'utilisation ou la tentative d'utilisation frauduleuse de la qualité de produits de l'agriculture biologique et la tentative de faire croire qu'un produit a la qualité d'un produit de l'agriculture biologique sont des actes pénalement répréhensibles. La commercialisation sur un marché de divers produits alimentaires faisant référence à l'agriculture biologique mais non soumis au système de contrôle qui y est attaché peut constituer une publicité trompeuse ou de nature à induire le consommateur en erreur. Il appartient donc aux organisateurs de tels marchés de veiller à ce que les produits faisant référence à l'agriculture biologique respectent les obligations figurant dans la réglementation communautaire. Les agents des services de la répression des fraudes sont chargés de vérifier sur les lieux de vente, dont les marchés, les normes de commercialisation des produits alimentaires.
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