Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Micaux interroge M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement à propos de la décision accordant aux piétons une priorité qu'ils croient absolue. Force est de constater que nombre d'entre eux ont une fâcheuse tendance à en abuser, notamment lorsqu'ils s'octroient le droit de traverser quelques mètres plus loin du feu vert, là où il n'y a aucune signalisation, ni pour protéger la piéton, ni pour autoriser l'automobiliste. C'est ainsi qu'en cas d'accident, la réglementation donne systématiquement tort à l'automobiliste dans la mesure où celui-ci doit rester maître de son véhicule ! Il lui demande en conséquence s'il compte prendre des mesures pour à la fois protéger les automobilistes contre ces abus et alerter les piétons contre leurs propres abus.
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Texte de la REPONSE :
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L'article R. 415-11 du code de la route dispose : « Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée. (...) » Cette disposition existait déjà dans l'ancien code de la route. Le non-respect de cette règle est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, d'un retrait de quatre points du permis de conduire et, éventuellement, d'une suspension du permis de conduire. Par « régulièrement engagés », il faut entendre que les piétons ne doivent traverser une chaussée qu'en respectant les articles R. 412-34 à R. 412-43 du code de la route, consacrés à la circulation des piétons. Ces articles prescrivent, notamment, que les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. Ils sont également tenus d'utiliser les passages prévus à leur intention situés à moins de cinquante mètres. Par ailleurs, lorsque la traversée d'une chaussée par les piétons est réglée par des feux de signalisation, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert. Toute infraction à l'une des dispositions de ces articles est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. En cas d'accident, la responsabilité pénale du conducteur et celle du piéton sont examinées en fonction des infractions au code de la route éventuellement commises par l'un ou par l'autre. La gravité des sanctions pénales est proportionnelle à la gravité de l'infraction et aux risques qu'elle fait encourir aux tiers. Il faut noter qu'en cas d'accident l'automobiliste fait encourir aux tiers beaucoup plus de risques que le piéton, ce qui justifie les sanctions plus lourdes prévues à son égard. Les dispositions du code de la route établissent donc, pour chacun de ces usagers de la route, des devoirs et des obligations qui paraissent équilibrés et, dans ces conditions, il n'est pas envisagé de nouvelles mesures. La réparation des dommages corporels est examinée en application des règles du droit civil et, en particulier, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter ». En vertu de cette loi, toute victime non conductrice a droit à indemnisation totale des dommages résultant des atteintes à sa personne sans que puisse lui être opposée sa propre faute, à l'exception d'une faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Enfin, le Gouvernement s'attache à rappeler les règles de conduite tant aux piétons qu'aux conducteurs citadins, notamment par le biais de dépliants qui leur sont spécialement destinés. Parmi les récentes campagnes de communication, des affiches sur le thème « La rue, un espace qui se partage » ont été produites. L'une de ces affiches s'adresse au piéton et à l'automobiliste citadin.
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