Texte de la REPONSE :
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En application du C de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à la réglementation des armes, les objets tirant un projectile qui développent une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ne sont pas des armes. Il en résulte que le commerce de ces objets n'est pas soumis à la réglementation des armes. Ainsi, les jouets ayant l'apparence d'une arme qui tirent un projectile avec une énergie inférieure à 2 joules peuvent être vendus hors des armureries. Toutefois, afin d'assurer la sécurité des consommateurs, et notamment des mineurs, une restriction au commerce des objets ayant l'apparence d'une arme à feu dont l'énergie est comprise entre 0,08 joule et 2 joules a été introduite par le décret n° 99-240 du 24 mars 1999 pris en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation. En effet, le décret du 24 mars 1999 interdit la vente, la distribution à titre gratuit et la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit aux mineurs des objets précités, sous peine d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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