FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 66969  de  M.   Clément Pascal ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5742
Réponse publiée au JO le :  05/11/2001  page :  6327
Date de changement d'attribution :  29/10/2001
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  infirmiers
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Pascal Clément attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur l'iniquité de l'application aux infirmières de la revalorisation de salaire et de carrière suite au récent accort signé le 14 mars dernier dans la fonction publique hospitalière. En effet, si cette revalorisation est parfaitement justifiée pour les 320 000 infirmières hospitalières, il est surprenant que les 6 000 infirmières de l'éducation nationale, pourvues de la même formation et des mêmes qualifications, en aient été écartées. Une telle situation pouvant laisser sous-entendre une réelle méconnaissance des missions, conditions de travail, responsabilités, contribution à la réussite scolaire des infirmières scolaires, il lui demande qu'une réouverture de négociations par la mise en place d'une table ronde puisse être envisagée dans les meilleurs délais. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale.
Texte de la REPONSE : A la suite du protocole du 14 mars 2001 sur les filières de la fonction publique hospitalière, signé par la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et les organisations syndicales réprésentatives, les personnels infirmiers du ministère de l'éducation nationale s'interrogent sur la disparité de traitement entre fonction hospitalière et fonction publique de l'Etat. Ce protocole prévoit en effet un certain nombre de mesures de revalorisation de carrière en faveur des seuls personnels infirmiers des hôpitaux. Cela se traduit notamment par la modification du statut des personnels infirmiers classés en catégorie B et la création de corps classés en catégorie A. Comme l'ensemble des personnels infirmiers de la fonction publique de l'Etat, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, le corps particulier des infirmier(e)s de l'éducation nationale est classé en catégorie B. Les personnels infirmiers de la fonction publique territoriale sont dans la même situation. L'accès à la catégorie A de personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière s'explique par les contraintes et sujétions spécifiques qui pèsent sur les responsables des équipes de personnel soignant. Les intéressés exercent en effet dans les unités de soins où ils encadrent un nombre important de personnes ou assument des responsabilités particulièrement lourdes. Les missions confiées aux infirmier(e) de l'éducation nationale sont importantes en matière de prévention et d'éducation à la santé des jeunes. C'est pourquoi, et même s'il n'est pas envisagé de réforme statutaire spécifique pour les infirmier(e)s de l'éducation nationale, il est porté une attention particulière à tout projet éventuel relatif au statut interministériel des personnels infirmiers de l'Etat et dont l'initiative reviendrait naturellement au ministre chargé de la fonction publique.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O