FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67030  de  M.   Colombier Georges ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5728
Réponse publiée au JO le :  31/12/2001  page :  7543
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises
Analyse :  impayés. recouvrement. procédure
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les préoccupations que suscite l'application de l'article 132-8 du code de commerce, modifié par la loi n° 98-69 du 6 février 1998, stipulant que « la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ». Cette disposition vise certes à assurer la protection des entreprises de transport. Néanmoins, en faisant peser indifféremment sur l'expéditeur et le destinataire une obligation de garantie de paiement sans tenir compte de la partie qui a ordonné le transport, l'article 132-8 du code de commerce risque ainsi de désintéresser, en tout état de cause, le transporteur affrété impayé, et peut donc avoir pour conséquence le double règlement des frais de transport. Il paraît choquant que cette disposition soit d'ordre public et que toute référence à l'équité ou au bon sens puisse être écartée. Il lui demande par conséquent quelles mesures peuvent être envisagées pour répondre aux inquiétudes légitimes exprimées par les PME-PMI à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 101 de l'ancien code de commerce a été modifié par l'article 10 de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. Inséré dans le nouveau code de commerce en tant qu'article L. 132-8, il permet au transporteur voiturier, lorsqu'il lui est impossible d'obtenir le paiement de ses prestations auprès d'une entreprise cocontractante, de se retourner contre l'une des autres parties au contrat. Cette réforme, qui avait été très attendue par la profession, a mis fin à l'une des causes de fragilité des entreprises de transport victimes d'intermédiaires qui se constituaient une trésorerie à leurs dépens. L'application de la loi votée à l'unanimité au Parlement a ainsi permis l'assainissement du secteur. Conscient du déséquilibre des relations chargeurs-transporteurs au détriment de ces derniers, le législateur a estimé qu'avant toute autre considération il était indispensable de pallier le risque, trop fréquent, de non-paiement du transporteur ayant effectivement assuré la prestation de transport. Tous les acteurs concernés se doivent de prendre en compte le nouveau dispositif commercial et redéfinir leurs relations afin d'anticiper les conséquences d'une défaillance d'une des parties contractantes. Dans sa volonté d'assainissement du fonctionnement du secteur, le législateur a délibérément cherché à inciter les chargeurs à plus de vigilance dans leur choix de prestataires. Consciente cependant des difficultés engendrées par les nouvelles dispositions, la profession cherche à anticiper les situations défavorables à la clientèle. C'est ainsi qu'une organisation professionnelle a mis au point avec un assureur un projet de contrat d'assurance couvrant le risque du double paiement. Ce projet prévoit que, lorsqu'un chargeur a déjà payé un transporteur pour une prestation qui a ensuite été sous-traitée à un autre transporteur, l'assurance prend en charge le paiement de ce dernier lorsqu'il n'a pas été effectué par le transporteur principal donneur d'ordre. L'entrée en vigueur de la disposition législative a engendré certains contentieux. En attendant qu'une jurisprudence bien établie puisse se dégager, il n'est pas opportun de modifier cette disposition qui se traduirait par une remise en cause des garanties que la loi a voulu offrir au transporteur final qui est l'exécutant de la prestation.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O