Texte de la QUESTION :
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M. Robert Lamy appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les interrogations exprimées par les clubs de football amateur quant à l'application de la loi Evin. La loi Evin du 10 janvier 1991 a posé comme principe l'interdiction de la vente d'alcool dans les stades. Cependant, en application de l'article L. 49.1-2 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme, le décret n° 92-880 du 26 août 1992 et le décret n° 96-704 du 8 août 1996 prévoient des dérogations temporaires annuelles d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives. Si les dirigeants de clubs s'accordent pour ne pas demander une abrogation complète du dispositif législatif, conformément aux exigences d'ordre et de santé publiques, ils sollicitent, en revanche, un aménagement des mesures prévoyant les dérogations temporaires, jugées insuffisantes pour assurer la survie financière de ces petits clubs de football non professionnels. Il voudrait savoir si le Gouvernement compte prendre des mesures pour modifier le système des dérogations temporaires auxquelles peuvent prétendre les groupements sportifs agrées, afin de leur permettre d'assurer normalement leur budget.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme a inséré dans le code des débits de boissons un article 49-1-2 interdisant la vente et la distribution de boissons des deuxième et troisième groupes, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives. Elle prévoit cependant que des dérogations peuvent être accordées pour des raisons liées à des événements à caractère sportif. Compte tenu de l'insuffisance des ressources que le mécénat est susceptible d'apporter, en raison des règles restrictives imposées à l'article L. 19 du code des débits de boissons, et de l'ampleur des besoins des groupements sportifs, dans le respect des impératifs de santé et de sécurité publique, le décret n° 96-704 du 8 août 1996, permet d'accorder aux groupements sportifs agréés dix autorisations annuelles. En outre, l'instruction ministérielle n° 97-027 jeunesse et sports, en date du 4 mars 1997, autorise les ouvertures par section, et non par club, ce qui devrait limiter le risque d'éclatement de structures omnisports. Face à la recrudescence de l'alcoolisme qui affecte tout particulièrement les jeunes, il n'apparaît pas souhaitable d'introduire de nouveaux assouplissements au dispositif en vigueur. La réponse aux difficultés des petits clubs sportifs ne saurait passer par l'augmentation de la vente d'alcool dans les stades. La révision envisagée de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, devra être l'occasion d'apporter au problème des ressources financières des clubs sportifs des solutions mieux adaptées que le financement du sport par l'alcool. Enfin, la loi Evin fait actuellement l'objet d'une évaluation quinquennale. La mission interministérielle, qui en a la charge, doit se réunir au plus tard lors du premier trimestre 1998 ce qui permettra, si les conclusions de l'évaluation vont dans ce sens, de mieux prendre en compte les besoins des groupements sportifs.
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