FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67087  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5724
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail
Analyse :  indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 38 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 99-1140 du 29 décembre 1999 qui est venu modifier l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif au calcul des rentes dans le cadre d'accidents successifs. Le régime antérieur, de l'article 69 de la loi 85-10 du 3 janvier 1985, prévoyait en effet l'attribution d'un capital pour indemniser les victimes d'accident du travail dont les taux d'incapacité permanente partielle étaient inférieurs à 10 %. En conséquence, les victimes d'accidents successifs dont les taux d'incapacité permanente partielle étaient inférieurs à 10 % subissaient l'octroi d'un capital sans qu'il soit tenu compte du taux global d'incapacité, c'est-à-dire sans qu'il soit procédé à un cumul des différents taux relatifs à tous les accidents successifs du travail. La FNATH (Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés) avait vivement combattu ce système, la majorité des juridictions du fond lui ayant d'ailleurs donné raison. Malheureusement, la Cour de cassation, par une série d'arrêt du 21 février 1991, avait débouté ses adhérents, en application du principe de l'autonomie des rentes. L'article 38 de la loi de financement de la sécurité sociale de 1999 a modifié ce système sur deux points importants : d'une part, il sera désormais procédé en cas d'accidents successifs, à une indemnisation des accidents du travail en cumulant les taux d'IPP, afin d'améliorer les réparations en faveur des victimes ; d'autre part, la victime d'un nouvel accident dont le taux est inférieur à 10 %, mais qui par le fait d'accidents antérieurs bénéficie d'un taux global égal ou supérieur à 10 %, peut opter pour l'attribution d'une rente ou d'un capital, un droit d'option étant ainsi posé par la loi. Les décrets d'application ne sont toujours pas parus à ce jour et devront préciser le mode de calcul de la nouvelle rente compte tenu du taux antérieur et la récupération des indemnités en capital. Il souhaiterait que la ministre l'informe de la date probable de publication de ces décrets, afin de clarifier rapidement les modalités d'application de la loi.
Texte de la REPONSE :
RPR 11 Franche-Comté N