FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67096  de  M.   Quentin Didier ( Rassemblement pour la République - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5705
Réponse publiée au JO le :  26/11/2001  page :  6745
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  personnes âgées. aides à domicile. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le Fonds additionnel d'action sociale. Il constate que la loi de finances pour 1981 a créé le Fonds additionnel d'action sociale (FAAS) en vue de permettre de développer l'action des caisses de Mutualité sociale agricole, en ce qui concerne les services ménagers pour les personnes âgées. Il souligne que, depuis lors, le public « personnes âgées » a évolué et que durant la même période les services ménagers ont eux-mêmes évolué, avec la mise en place de nouveaux services. Les évolutions constatées des besoins des personnes âgées se sont traduites par la loi du 24 janvier 1997, relative à la prestation spécifique dépendance, et tout récemment encore par le projet de loi sur l'allocation personnalisée à l'autonomie. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour que, sur les règlements élaborés par les caisses de mutualité agricole et approuvés par l'autorité de tutelle, les fonds FAAS puissent contribuer à cofinancer avec la personne âgée bénéficiaire, des services tels que la télé-assistance, le portage de repas à domicile, l'accueil temporaire de jour en structures collectives ou les produits d'hygiène.
Texte de la REPONSE : Le fonds additionnel d'action sociale (FAAS), prévu par l'article 726-3 du code rural, a été mis en place en 1982, afin d'apporter une contribution supplémentaire aux caisses de mutualité sociale agricole en vue de leur permettre de développer les actions concernant l'aide ménagère à domicile en faveur des personnes âgées. Mais, compte tenu des évolutions démographiques et des nouveaux besoins, il est apparu que le maintien à domicile des personnes âgées nécessitait des solutions plus diversifiées (partage des repas ou des médicaments à domicile, téléassistance, accueil temporaire de jour en structure collective, etc.). La vocation restrictive du FAAS qui ne peut financer que les seuls services ménagers pour les personnes âgées constituait un frein à une approche plus globale du maintien à domicile de ces personnes dont la nécessité peut être mieux prise en compte par l'action sanitaire et sociale des caisses. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a donc supprimé le FAAS, ce qui a pour conséquence de redéployer les fonds administrés au plan national vers les budgets d'action sanitaire et sociale des caisses de mutualité sociales agricoles. Aussi, par arrêté du 26 juin 2001, le solde du fonds additionnel d'action sociale d'un montant de 15 334 025 francs a été affecté aux dépenses d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées relevant des régimes agricoles de protection sociale. La caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée d'affecter ce montant aux caisses de mutualité sociale agricole mettant en oeuvre la prestation expérimentale dépendance. En effet, le régime agricole consacre une part du FASS au paiement de la prestation expérimentale dépendance (PED) dans 12 caisses de mutualité sociale agricole. Cependant, la loi relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, destinée à se substituer à l'actuelle prestation spécifique dépendance et à la PED, a été publiée au Journal officiel du 21 juillet 2001. Les dispositions de cette loi qui entreront en vigueur au 1er janvier 2002 devraient, du fait de ses conditions d'octroi plus favorables, bénéficier à des personnes âgées en perte d'autonomie. Ces dispositions fixent notamment des conditions identiques d'attribution sur l'ensemble du territoire. Cette aide pourra être accordée, comme actuellement, aux personnes dépendantes résidant à domicile ou en établissement.
RPR 11 REP_PUB Poitou-Charentes O