FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67131  de  M.   Dupont Jean-Pierre ( Rassemblement pour la République - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5705
Réponse publiée au JO le :  25/02/2002  page :  1083
Rubrique :  enseignement agricole
Tête d'analyse :  écoles vétérinaires
Analyse :  code de déontologie. respect
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Dupont souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur une lacune concernant le code de déontologie des vétérinaires. En effet, les vétérinaires praticiens libéraux sont soumis à un code de déontologie très strict, en particulier en matière de publicité. Or, les écoles vétérinaires qui forment les futurs vétérinaires libéraux et qui reçoivent le public en consultation n'y sont apparemment pas soumises. Le code rural ne précise pas clairement si un professeur des écoles vétérinaires en consultation à l'école - donc au contact du public - doit être inscrit ou non à l'Ordre et soumis ou non au code de déontologie. Cette inscription et cette soumission sont la règle pour tout vétérinaire praticien dans les mêmes conditions de travail. Ce flou législatif peut entraîner des excès et instaurer une concurrence déloyale entre vétérinaires praticiens et écoles vétérinaires. Un exemple de ce type s'est produit à Lyon où soixante plaintes de vétérinaires praticiens ont été déposées contre le service des soins intensifs de l'école vétérinaire de Lyon (SIAMU) pour publicité. Aussi, il lui demande s'il envisage de modifier la législation actuelle afin de combler ce vide juridique et permettre aux écoles vétérinaires et aux vétérinaires praticiens libéraux d'exercer, dans les mêmes conditions, leurs activités lorsque celles-ci se rejoignent dans le système concurrentiel.
Texte de la REPONSE : L'article L. 242-1 du code rural, qui institue dans chaque circonscription régionale un ordre régional des vétérinaires, exclut de l'obligation d'inscription à l'ordre les vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire. Ces vétérinaires ne sont donc pas soumis au code de déontologie, mais au statut général de la fonction publique et aux obligations qui en découlent. Le Conseil d'Etat a rappelé que les missions d'enseignement et de recherche des écoles nationales vétérinaires, qui constituent une fonction publique, sont confiées notamment aux enseignants vétérinaires, qu'ils appartiennent ou non aux corps d'enseignants chercheurs du ministère de l'agriculture et de la pêche. Lorsque les enseignants vétérinaires accomplissent, au sein des écoles, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux relevant de leur mission d'enseignement ou de recherche, ils ne sont pas soumis à l'obligation d'inscription à l'ordre. Le développement de services d'urgences au sein des écoles nationales vétérinaires correspond à une nécessité pédagogique, imposée par l'Union européenne. La nouvelle charte d'évaluation des établissements européens d'enseignement vétérinaire prévoit que l'absence d'un tel service constitue une déficience de niveau 1, qui interdit l'inscription de l'établissement concerné sur la liste positive des établissements européens d'enseignement vétérinaire. S'agissant de la publicité qui aurait été faite autour de la mise en place du SIAMU à l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon, le directeur de cet établissement s'en est expliqué dans un article publié par la presse professionnelle. Une communication, qui n'a pas été le fait de l'école, devait promouvoir la remise du prix de l'innovation de la Société Mérial au SIAMU, pour l'originalité de son concept. Néanmoins, le directeur a accepté, au nom de l'établissement et dans un souci de transparence, d'être entendu par les instances ordinales sur cette question.
RPR 11 REP_PUB Limousin O