FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6714  de  M.   Saumade Gérard ( Radical, Citoyen et Vert - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4164
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2133
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  syndicats mixtes
Analyse :  création
Texte de la QUESTION : M. Gérard Saumade attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation applicable à la constitution de syndicats mixtes et sur les conditions d'organisation et de fonctionnement définies aux articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et R. 323-1 et suivants du code des communes. Il semble, en effet, qu'en vertu de ces articles la constitution d'un syndicat mixte « ouvert » ayant la nature d'établissement public industriel et commercial soit subordonné à la constitution d'une régie organisée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les fondements, au regard des règles qui régissent les syndicats mixtes « ouvert » et des règles de comptabilité publique, qui justifient la nécessité de constituer une régie municipale au sein d'un EPIC pour constituer un syndicat mixte.
Texte de la REPONSE : L'article L. 5721-5 du code général des collectivités territoriales issu du décret du 20 mai 1955 prévoit « que les syndicats mixtes peuvent réaliser leur objet, notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes ». Cet objet peut consister en la gestion d'un service public administratif ou d'un service public industriel et commercial, les textes n'introduisant pas d'exclusive quant au caractère du service public en cause. Cependant, la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial par une collectivité locale ou un établissement public de coopération suppose en toute rigueur la création d'une régie selon l'esprit du décret-loi Poincaré de 1926. Or aucun renvoi explicite ne permet aujourd'hui de transposer les articles L. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs à la constitution des régies aux syndicats mixtes « ouverts ». Cette difficulté d'ordre technique devrait être réglée prochainement dans le cadre du projet de loi sur l'intercommunalité.
RCV 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O