FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67155  de  M.   Taittinger Frantz ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5715
Réponse publiée au JO le :  10/12/2001  page :  7079
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  chocolat. confiserie
Texte de la QUESTION : M. Frantz Taittinger * appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le souhait exprimé depuis longtemps par les artisans de la confiserie et du chocolat, de se voir appliquer un taux réduit de TVA unique pour l'ensemble des opérations du secteur des métiers de bouche, afin de supprimer les distorsions existantes. Alors que le taux de TVA sur ces produits n'est que de 2 % au Luxembourg, 6 % en Belgique, 7 % en Allemagne et en Espagne, 10 % en Italie, en France il s'élève toujours à 19,6 %. Il est également à noter qu'en France, la quasi-totalité des produits alimentaires est taxée à 5,5 %. Le passage à l'euro pourrait permettre un alignement des prix. Dans le cas contraire, il va révéler d'importantes différences de prix dans ce secteur. L'industrie française du chocolat et de la confiserie participe au patrimoine gastronomique et culturel français. Ses produits représentent un poids économique important avec près de 150 entreprises, employant plus de 18 000 salariés et des milliers d'artisans implantés dans toutes les régions de France. C'est pourquoi, à la veille de l'entrée en vigueur de l'euro, il lui demande ce qu'il envisage de faire, afin de corriger cette injustice.
Texte de la REPONSE : L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les produits destinés à l'alimentation humaine, à l'exception des boissons alcooliques, du caviar, des margarines et graisses végétales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat relevant des catégories « chocolat », « chocolat de ménage et « chocolat de ménage au lait » définies aux points I-16, I-17 et I-22 du titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. Cela étant, le chocolat communément appelé « chocolat noir » n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la TVA, il a paru possible d'admettre que le « chocolat noir » présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Toutefois, une modification des conditions d'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolat et de confiserie n'est pas envisageable dans l'immédiat. Une telle mesure aurait un coût budgétaire de l'ordre de 460 millions d'euros sans que la répercussion de la baisse de taux sur les prix de vente au consommateur soit certaine. Par ailleurs, les risques d'éventuelles distorsions de concurrence doivent être relativisés. En effet, s'agissant de produits dont le prix de vente reste en tout état de cause peu élevé, le différentiel de taux n'est pas susceptible d'entraîner à lui seul une délocalisation des achats. A cet égard, il est rappelé que les règles harmoniséees de la TVA impliquent un traitement fiscal identique de l'ensemble des produits de même nature commercialisés sur le territoire national, quelle que soit leur origine géographique.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O