FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67187  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5709
Réponse publiée au JO le :  24/12/2001  page :  7414
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  internés
Analyse :  pathologies. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des patriotes résistants à l'Occupation. Ces personnes, qui ont été incarcérées en camps spéciaux, souhaitent bénéficier de la présomption d'origine pour les maladies, séquelles et infirmités contractées au cours de leur internement ou contractées suite à cette épreuve. Elles aimeraient, en outre, que les affections arthrosiques, cardio-vasculaires, pulmonaires et les insuffisances respiratoires, qui résulteraient de carence ou d'absence de soins pendant leur période de détention, soient pleinement reconnues comme des infirmités. A cet égard, il s'étonne que les propositions de la commission médicale, mise en place en 1985 pour examiner les délais de prise en compte des infirmités contractées pendant la détention, n'aient pas été suivies d'effet. Elles souhaitent, par ailleurs, que l'indemnisation obtenue en réparation du préjudice matériel et moral subi pendant leur détention et celle des ayants cause des PRO prématurément disparus soient déclarées imprescriptibles. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures, dignes de satisfaire ces patriotes résistants à l'Occupation, qu'il envisage de prendre.
Texte de la REPONSE : Les droits des patriotes résistants à l'Occupation (PRO) et de leurs ayants cause sont loin d'avoir été ignorés. Au contraire, afin de prendre en compte le préjudice moral lié au transfert en camps spéciaux, et en complément du droit à pension initialement institué par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sur la base du décret n° 54-304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote proscrit et contraint à résidence forcée en pays ennemi modifié par le décret n° 59-1015 du 29 août 1959 qui a créé le titre de PRO et a été validé par l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1962, un processus d'indemnisation spécifique a été mis en place par la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 permettant à ses bénéficiaires d'obtenir une indemnisation globale de 9 100 francs effectuée en 3 tranches : 1993, 1994 et 1995. Cette indemnisation s'est en effet ajoutée à celle déjà prévue par le code susvisé applicable aux internés résistants soit dans les règles de droit commun, c'est-à-dire par preuve ou par présomption d'imputabilité de toute blessure ou maladie rattachable à l'internement, soit encore selon les règles dérogatoires étendues par les décrets n° 74-1198 du 31 décembre 1974 et n° 81-314 du 6 avril 1981 complétant le décret n° 53-438 du 16 mai 1953 et déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, décrets validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 et facilitant la prise en compte par preuve d'imputabilité d'infirmités nommément désignées. Par ailleurs, les veuves de ces pensionnés bénéficient, à l'instar des veuves des autres ressortissants du code, des pensions de veuve prévues par le code susvisé lorsqu'elles en remplissent les conditions. Elles ont par ailleurs pu se voir allouer, à compter du 1er janvier 2000, l'indemnisation forfaitaire due à leur époux, lorsque celui-ci, en ayant fait la demande, est décédé au cours de l'instruction de son dossier. Des crédits ont été votés à hauteur de 1,5 MF dans le cadre de la loi de finances pour 2000 à cette fin. La nouvelle demande d'indemnisation des ayants cause de PRO vise par conséquent à créer dans la législation française, plusieurs dizaines d'années après les événements invoqués, un droit à réparation nouveau dont aucune autre catégorie ne bénéficie. Il n'est donc pas envisagé d'y réserver une suite favorable. Pour ce qui concerne la revendication relative à l'extension du nombre des pathologies visées par les décrets dérogatoires applicables aux internés ou déportés en camps spéciaux susvisés, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants précise que les conclusions apportées en 1985 par la commission d'experts mise en place en 1983, qui avaient suggéré l'ajout de la lithiase biliaire et des tuberculoses non pulmonaires, a donné lieu à un refus du ministère de l'économie, de l'industrie et du budget en 1991, compte tenu du faible nombre de dossiers concernés. Il n'a pas été jugé utile en conséquence en 1995 de modifier l'intégralité du dispositif élaboré dans l'après-guerre pour tenir compte du caractère inhumain de la déportation.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O