Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la législation s'appliquant aux centres de traitement de déchets ménagers par compostage et mélange avec des déchets verts. L'article L. 541-27 du Code de l'environnement, qui précise que la demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci, s'applique aux installations de stockage de déchets. Selon l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997, une installation de stockage est une installation d'élimination de déchets par dépôt ou enfouissement sur le sol ou dans des cavités artificielles ou naturelles du sol, sans intention de reprise ultérieure. Une installation de traitement de déchets ménagers par compostage et mélange avec des déchets verts, classée sous les rubriques 322BI (broyage) et 322B3 (compostage) de la nomenclature, n'est donc pas une installation de stockage au sens de la réglementation sur les installations classées. A ce titre, elle n'est donc pas assujettie à l'article précité.
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