Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités pratiques de transfert des biens des communes vers les établissements de coopération intercommunale. Les articles L. 5211-17 et L. 1321-1 et suivants du CGCT prévoient que le transfert de compétences emporte mise à disposition des biens au profit de l'établissement public de coopération, qui exerce alors les prérogatives du propriétaire. Toutefois, ce dispositif n'emporte aucune modification cadastrale. En conséquence, elle lui demande s'il est nécessaire en cas de transfert de biens, de procéder à une mutation cadastrale et, dans l'affirmative, quelle forme doit prendre une telle mutation (acte authentique, acte administratif, délibération).
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Texte de la REPONSE :
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Les conséquences patrimoniales des transferts de compétences issus de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale sont respectivement prévues aux articles L. 5211-5, L. 5211-17 et L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales. Le principe posé y est celui de la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées. Dans une telle hypothèse, et dans la mesure où aucun transfert de propriété ou de droit réels immobiliers n'est opéré, aucune publicité foncière ne s'impose, ni par conséquent de modification cadastrale. En cas de transfert de propriété portant soit sur des biens relevant du domaine privé, soit sur des biens appartenant au domaine public, et, dans cette dernière hypothèse, il est autorisé par la loi, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-4 du code général des collectivités territoriales, l'acte de transfert doit obligatoirement faire l'objet de mesures de publicité au bureau des hypothèques, conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. L'article 4 dudit décret impose que cet acte, en règle générale précédé d'une délibération des communes et EPCI intéressés, soit passé en la forme authentique, notariée ou administrative. L'article 1402 du code général des impôts précise enfin que c'est une fois la publicité au fichier immobilier intervenue que le transfert de propriété fait l'objet d'une mutation cadastrale.
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