Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention de Monsieur le ministre de l'Intérieur sur les nuisances et les difficultés financières rencontrées par les communes suite au stationnement des gens du voyage sur des terrains publics ou privés. L'insuffisance d'aires d'accueil est la cause principale de ces difficultés. En effet, dès lors qu'ils ne trouvent pas d'endroit aménagé spécifiquement pour eux, les gens du voyage sont amenés à s'installer irrégulièrement sur des terrains qui leur offrent des espaces accessibles pour le stationnement des caravanes. Pour faire face à cette situation, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, crée l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants, et celles de moins de 5 000 habitants inscrites au schéma départemental, de réaliser avant le 6 janvier 2004 des aires d'accueil en nombre suffisant pour répondre aux besoins de stationnement des gens du voyage. Ces réalisations auront pour conséquence de réduire substantiellement les stationnements illicites ainsi que les nuisances et les dépenses qui en découlent. Elles permettront au maire d'interdire par arrêté le stationnement des gens du voyage en dehors de ces aires et de saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation des résidences mobiles irrégulièrement stationnées. Conformément à l'article 9 de la loi précitée, le maire pourra ordonner l'évacuation d'un terrain privé si le stationnement irrégulier des gens du voyage est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques. Par ailleurs et avant même l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2000, les gens du voyage sont, comme quiconque, conformément à l'article 1382 du code civil, obligés de réparer les dommages qu'ils causeraient, par leur faute, à l'autrui. Les articles 322-1 et suivants du code pénal, qui répriment les actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui, sont applicables aux gens du voyage comme à toute autre personne commettant une infraction pénale sur le territoire national.
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