FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67254  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/10/2001  page :  5735
Réponse publiée au JO le :  10/12/2001  page :  7119
Rubrique :  gens du voyage
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés financières rencontrées par les communes suite au stationnement des gens du voyage sur des terrains publics ou privés. En effet, ces passsages généreraient un certain nombre de nuisances : détérioration de l'environnement urbain, dommages sur propriété d'autrui, utilisation sans dispense de prestations publiques telles que le branchement sur l'éclairage public ou sur les réseaux d'eau. Les désagréments occasionnés représentant une gêne substantielle pour les communes et pour les contribuables, il souhaiterait connaître les moyens permettant le recouvrement des impayés et des montants des réparations. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce propos.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de Monsieur le ministre de l'Intérieur sur les nuisances et les difficultés financières rencontrées par les communes suite au stationnement des gens du voyage sur des terrains publics ou privés. L'insuffisance d'aires d'accueil est la cause principale de ces difficultés. En effet, dès lors qu'ils ne trouvent pas d'endroit aménagé spécifiquement pour eux, les gens du voyage sont amenés à s'installer irrégulièrement sur des terrains qui leur offrent des espaces accessibles pour le stationnement des caravanes. Pour faire face à cette situation, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, crée l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants, et celles de moins de 5 000 habitants inscrites au schéma départemental, de réaliser avant le 6 janvier 2004 des aires d'accueil en nombre suffisant pour répondre aux besoins de stationnement des gens du voyage. Ces réalisations auront pour conséquence de réduire substantiellement les stationnements illicites ainsi que les nuisances et les dépenses qui en découlent. Elles permettront au maire d'interdire par arrêté le stationnement des gens du voyage en dehors de ces aires et de saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation des résidences mobiles irrégulièrement stationnées. Conformément à l'article 9 de la loi précitée, le maire pourra ordonner l'évacuation d'un terrain privé si le stationnement irrégulier des gens du voyage est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques. Par ailleurs et avant même l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2000, les gens du voyage sont, comme quiconque, conformément à l'article 1382 du code civil, obligés de réparer les dommages qu'ils causeraient, par leur faute, à l'autrui. Les articles 322-1 et suivants du code pénal, qui répriment les actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui, sont applicables aux gens du voyage comme à toute autre personne commettant une infraction pénale sur le territoire national.
DL 11 REP_PUB Lorraine O