Rubrique :
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audiovisuel et communication
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Tête d'analyse :
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politiques communautaires
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Analyse :
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télévision. chaînes publiques et privées. concurrence
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Texte de la QUESTION :
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Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le jugement favorable que vient de rendre la Cour de justice européenne au bénéfice de la chaîne française de télévision privée TF1 et qui va obliger la Commission européenne à définir la notion de service public télévisuel. En effet, TF1 avait saisi en 1993 les services de la concurrence et de la consommation européenne en se plaignant des modalités de financement, selon elle, déloyales, des chaînes publiques françaises qui profitent à la fois de la redevance et de recettes publicitaires. Le dossier des aides d'Etat aux télévisions publiques provoquant des remous dans plusieurs autres pays de l'Union européenne, la commission a tardé à prendre position sur le cas TF1 qui risquait de faire jurisprudence ailleurs en Europe. La chaîne française a donc saisi la Cour européenne de justice (CEJ), qui a sommé en 1999 la commission d'adopter une décision sans plus tarder. L'appel interjeté par la Commission européenne, avec le soutien de l'Etat français, a été rejeté le 12 juillet. Dès le lendemain, la commission aurait adressé un projet de communication aux Etats membres avec pour objectif de fixer une position officielle sur les aides d'Etat aux télévisions publiques avant la fin de cette année 2001. Ce projet demanderait aux pays de l'Union européenne de définir de manière claire et précise la notion de service public télévisuel et de l'inclure dans un contrat de service spécifique. Il préconiserait également la création d'une autorité indépendante chargée de veiller au respect de ce contrat. Compte tenu de ces éléments, elle lui demande de préciser sa position sur ce dossier et les mesures qu'elle compte prendre.
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Texte de la REPONSE :
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La Commission européenne a adopté, le 17 octobre 2001, une communication visant à clarifier l'application des règles relatives aux aides d'Etat aux services publics de radiodiffusion. Ce texte est l'aboutissement d'un processus de négociation initié sous présidence française (juillet-décembre 2000) entre la Commission et les Etats membres. Il permet de lever l'insécurité juridique découlant des difficultés de la Commission à rendre ses décisions sur la dizaine de plaintes déposées depuis 1992 par des opérateurs privés. La communication répond aux voeux de la France d'assurer le maintien d'un service public audiovisuel fort. Rappelant que le protocole annexé au traité d'Amsterdam a donné aux Etats membres une compétence exclusive pour déterminer les missions de service public de leurs diffuseurs et les modes de financement qui y sont associés, la Commission définit les critères de compatibilité des aides apportées dans ce cadre aux télévisions publiques avec le droit communautaire de la concurrence : existence d'une définition officielle des missions de service public, contrôle de leur bonne exécution par un organisme indépendant, mandat confié au diffuseur par un acte de portée officielle et transparence comptable entre les activités relevant des missions de service public et les activités de diversification commerciale. Il est à noter à cet égard que les chaînes publiques françaises remplissent des missions de service public définies par l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et leur cahier des charges et dont la bonne exécution est soumise au double contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du Parlement. Ces chaînes répondent par ailleurs aux obligations de transparence comptable requises en distinguant notamment le financement de leurs missions de service public de l'équilibre économique propre à leurs activités de nature concurrentielle. La Cour de justice n'a pour sa part pas encore eu l'occasion de se prononcer sur la question des aides d'Etat accordées aux diffuseurs publics. Contrairement à certains commentaires d'alors, l'arrêt du 12 juillet 2001 ne porte en effet pas sur le fond de la plainte initiale formée par TF 1 contre France Télévision mais sur une question d'ordre purement procédural. Il ne présente donc aucune incidence sur la question du financement des diffuseurs publics en général ni sur les financements apportés par l'Etat français à France Télévision en particulier. La Commission doit désormais reprendre l'examen de la plainte de TF 1 concernant le financement public de France 2 et France 23 au regard des critères définis dans la communication du 17 octobre 2001.
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