FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67345  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5888
Réponse publiée au JO le :  07/01/2002  page :  56
Date de changement d'attribution :  26/11/2001
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  plafond majorable
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal appelle tout particulièrement l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des anciens combattants ayant effectué des versements (déductibles de leurs revenus imposables) auprès d'une Caisse de retraite mutualiste d'anciens combattants, mais pas auprès de la « Préfon retraite » des fonctionnaires. La retraite mutualiste du combattant bénéficie d'une majoration d'Etat mais les versements et la retraite sont plafonnés. Il en va différemment de la «Préfon retraite ». Les versements sont aussi déductibles des revenus, il n'y a pas de majoration d'Etat, la retraite est imposable, mais il n'existe pas de plafond. Il lui demande si ces fonctionnaires anciens combattants pourraient effectuer des versements déductibles de leurs revenus imposables auprès de leur caisse de retraite mutualiste du combattant au-delà du plafond de la retraite mutualiste du combattant. Ce complément de retraite ainsi procuré ne bénéficierait pas de majoration d'Etat et serait imposable au même titre que la « Préfon retraite ». Leur situation pourait ainsi être alignée sur celle de leurs collègues ayant versé à la «Préfon retraite », tout en restant à leur caisse de retraite mutualiste du combattant initiale. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 156-II-5° du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles de leurs revenus imposables lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'Etat. Cette mesure constitue une importante exception aux principes de l'impôt sur le revenu selon lesquels les dépenses d'ordre personnel ne sont pas déductibles. Il ne peut donc être envisagé de modifier le régime fiscal des versements supplémentaires que les anciens combattants peuvent effectuer au-delà du montant de la rente majorable par l'Etat pour se constituer une rente mutualiste ordinaire. Cela étant, la situation des anciens combattants fait l'objet d'une attention particulière de la part du Gouvernement. Ainsi, le montant de la rente mutualiste majorable par l'Etat a été porté, compte tenu de l'augmentation du nombre de points d'indice et de la valeur du point de pension militaire d'invalidité sur laquelle elle est indexée, de 7 091 francs au 1er janvier 1997 à 9 124,50 francs, au 1er novembre 2001, soit une augmentation de plus de 28%. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application de l'article 81-12° du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant prévue aux articles L. 253 à L. 257 du même cde sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81-4° du code général des impôts. Enfin, ces prestations ne sont assujetties ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O