Texte de la QUESTION :
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M. Michel Grégoire attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application du droit du travail pour les personnels de droit privé, au sein de La Poste. Depuis plusieurs années, La Poste a recruté près de 70 000 contractuels, tous contrats confondus. Ces recrutement doivent s'effectuer dans le cadre défini par les lois de 1984 et 1990. Toutefois, certaines pratiques de La Poste en matière de droit du travail ne semblent pas toujours conformes au strict respect de la loi. C'est ainsi que, depuis 1991, La Poste a embauché plusieurs milliers de personnes en contrats à durée indéterminée intermittents (CDII). Ce type de contrat a été crée par l'ordonnance 86-948 du 11 août 1986. Il était destiné à satisfaire des activités comportant, par nature, une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. L'article L. 212-4-8 ancien du Code du Travail limitait son usage et les employeurs ne pouvaient pas y recourir en fonction de leurs besoins (pour des remplacements d'agents en congés notamment), mais seulement pour occuper un poste qui, par nature, était intermittent (circulaire du ministère des affaires sociales et de l'emploi du 30 juin 1987). En 1993, la Loi quinquennale sur l'emploi a abrogé le CDII, tout en prévoyant le maintien des dispositifs qui existaient déjà, ce qui était le cas pour La Poste. Or, l'article 25 de la Convention Commune La Poste-France Télécom, signée le 4 novembre 1991, n'a pas défini, de façon aussi rigoureuse, les possibilités de recours au CDII. Depuis, La Poste fait majoritairement appel aux agents ayant signé un CDII pour occuper des postes qui n'ont aucun caractère intermittent, afin d'effectuer des remplacements d'agents partis en congés (et ceci en contradiction avec l'article 3 du titre II du Code de la Fonction Publique), ou pour répondre à des besoins prévisibles et constants. Aussi, La Poste a-t-elle été condamnée à plusieurs reprises pour ces pratiques et les tribunaux ont requalifiés les CDII en contrats à durée indéterminée à temps complet. Ces condamnations n'ont pas pour autant entraîné de contrôles de l'inspection du travail. Les demandes d'intervention des organisations syndicales, qui l'ont régulièrement sollicitée pour contrôler l'application de la législation du travail, n'ont pas abouties, et ceci malgré les instructions de la circulaire DRT n° 3 du 1er mars 2000 qui prévoyait explicitement que les dispositions du Livre IV du code du travail étaient applicables aux agents de La Poste, instructions confirmées dernièrement par un arrêt du Conseil d'Etat du 27 juin 2001. Il lui demande donc quelles dispositions complémentaires le Gouvernement entend prendre afin de limiter ces infractions et de permettre l'application de la circulaire du 1er mars 2000.
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