Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de lutter, notamment dans les brocantes, contre la vente d'objets provenant du régime nazi, et désire connaître les évolutions législatives éventuellement envisagées en la matière. Les dispositions de l'article R. 645-1 du code pénal interdisent le port ou l'exhibition d'uniforme, insignes ou emblèmes rappelant ceux des responsables de crimes contre l'humanité. Si leur mise en vente n'est pas interdite, elle est sanctionnée par une amende de 5e classe, dès lors qu'elle donne lieu à exhibition. Dans un arrêt de 1997, la Cour d'appel de Paris a estimé que la vente d'insignes nazis n'était « interdite par aucun texte législatif ou réglementaire et pouvait s'exercer dans le cadre des libertés constitutionnelles ». En l'absence d'interdiction formelle, tout brocanteur peut donc détenir en vue de la vente et vendre de tels objets. Toutefois, l'exposition dans la vitrine d'un magasin ou de tout autre lieu public d'insignes nazis peut constituer une exhibition interdite au sens de l'article R. 645-1 du code pénal. Par ailleurs, le recours au pouvoir de police dont dispose le maire ou le préfet permet d'interdire ponctuellement ces ventes en cas de menace d'un trouble grave d'ordre public. La violation de l'arrêté d'interdiction peut être sanctionnée sur le fondement de l'article R. 610-5 du code pénal.
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