FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67556  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5897
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police judiciaire
Analyse :  système de traitement des infractions constatées. accès
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de consultation du « système de traitement des infractions constatées » (STIC) mis en place par le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées. Il s'agit d'un fichier regroupant des informations relatives aux personnes ayant commis un crime, un délit ou une contravention de 5e classe. Si un tel système se révèle d'une grande utilité dans la lutte contre la criminalité, il est regrettable que sa consultation soit limitée aux seuls services de la police nationale et de la gendarmerie nationale. En effet, cela exclue la police administrative qui trouverait pourtant un grand intérêt, dans le cadre de ses enquêtes, à pouvoir accéder à une source d'information aussi primordiale. En interdisant aux représentants de la police administrative d'avoir accès aux antécédents de certains individus, ce décret les pénalise dans leurs missions de maintien de l'ordre public. Cela signifie, par exemple, qu'aucune recherche d'antécédents judiciaires ne pourra être réalisée sur un candidat à un poste d'adjoint de sécurité, pourtant appelé à remplir des responsabilités importantes dans le domaine de la sécurité. Les adjoints de sécurité, faut-il le rappeler, sont autorisés à détenir une arme de service et pourraient, prochainement, obtenir la qualification d'officier de police judiciaire ajdoint. Il est surprenant de ne pas autoriser la recherche des antécédents judiciaires de personnes se destinant à de telles fonctions. Par ailleurs, il ne sera pas non plus possible de connaître le passé judiciaire d'une personne souhaitant acquérir une licence autorisant la vente d'alcool, dans un bar ou un agrément pour être dépositaire de jeux (type loto, PMU). Il s'agit pourtant d'activités sensibles pouvant, notamment, servir au blanchiment d'argent sale. Enfin, ce fichier ne sera pas consultable par les responsables chargés de délivrer des agréments jeunesse et sport dans le cadre, par exemple, du recrutement d'un animateur. Il est pourtant souhaitable de s'assurer de l'honnêteté de personnes qui se trouvent, par leur activité professionnelle, au contact de nombreux jeunes. Il est urgent de réfléchir aux conséquences dommageables d'une consultation aussi restrictive du système de traitement des infractions constatées. Des adjoints de sécurité ont, en effet, déjà commis des actes de délinquance graves, tels que des braquages avec leurs armes de services. Il lui demande donc d'autoriser une consultation de ce fichier par la police administrative, dans le respect des règlementations de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL).
Texte de la REPONSE :
RPR 11 Provence-Alpes-Côte-d'Azur N