FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6759  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4165
Réponse publiée au JO le :  09/02/1998  page :  733
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  compétences
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 5214-16 et suivants du code général des collectivités territoriales, portant définition des compétences dévolues aux communautés de communes. Comme le précise la circulaire du 14 mai 1992, la loi a seulement précisé l'intitulé générique de chacun des groupes ou blocs de compétence. « La définition du contenu précis de chacun des groupes est fixée par chaque communauté en fonction des transferts effectifs qu'elle souhaite assurer. » Or, par un jugement du 10 juin 1997 du tribunal administratif de Dijon, les magistrats en interprétant les dispositions précitées, ont infirmé ce principe de liberté. Ils ont entendu définir les blocs de compétence, se substituant ainsi à la volonté des élus. Il lui demande de quelle manière il entend maintenir le principe de liberté souhaité par le législateur ou s'il compte adopter de nouvelles mesures pour restreindre cette liberté et donner ainsi une définition des blocs de compétence des communautés de communes.
Texte de la REPONSE : La détermination des compétences des établissements publics de coopération intercommunale est opérée de manière différente suivant la catégorie de groupements. Dans les syndicats de communes, ce sont les statuts approuvés par les conseils municipaux qui définissent le champ et la nature des compétences transférés. La loi laisse aux conseils municipaux toute liberté pour se déterminer. Dans les districts, certaines attributions sont nominativement énumérées. Elles sont obligatoires ; la décision institutive pouvant, par ailleurs, y ajouter des compétences supplémentaires. Dans les communautés urbaines, le législateur énumère de manière précise les compétences communautaires et en fixe la liste avec une possibilité d'extension sur décision des conseils municipaux et du conseil de communauté. Dans les communautés de communes, le législaeur a institué un système novateur : il a défini des groupes de compétences et s'est borné à mentionner l'intitulé générique de chaque groupe, les conseils municipaux devant ensuite définir précisément le contenu des compétences transférables au sein de chacun des groupes obligatoires et optionnels. Le pouvoir des conseils municipaux est caractérisé par une grande liberté dans l'étendue des compétences dévolues à la communauté de communes. S'agissant de la nature des compétences transférées, elles doivent pouvoir s'inscrire et être rattachées aux groupes déterminées par le législateur. C'est là la seule contrainte qui est imposée aux communes. Il appartient aux préfets qui autorisent la création des communautés de communes de s'assurer que la loi est bien respectée sur ce point. Le classement des compétences doit être opéré correctement de façon à ce que la communauté de communes soit bien investie de compétences qui procèdent du développement économique, d'une part, de l'aménagement de l'espace, d'autre part, et, enfin d'au moins un des quatre groupes de compétences optionnels. Le juge peut être amené, dans le cadre de recours contentieux, à vérifier la conformité du classement des compétences aux prescriptions imposées par la loi. Le système étant suffisamment protecteur de la libre détermination des communes, il n'est pas envisagé de modifier les règles qui président à la dévolution des compétences aux commautés de communes telles qu'elles ont été fixées par la loi n° 92-125 du 6 février 1992.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O