FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67641  de  M.   Bouvard Loïc ( Union pour la démocratie française-Alliance - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  22/10/2001  page :  6004
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  280
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  pensions des invalides
Analyse :  psychotraumatismes de guerre
Texte de la QUESTION : M. Loïc Bouvard appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur le droit à pension d'invalidité des anciens combattants atteints de troubles psychiques de guerre. Un décret du 10 janvier 1992 a modifié les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation de ces troubles. La circulaire 616 B du 6 mars 1992 qui en précisait les conditions d'application a été abrogée par la circulaire n° 075 du 18 juillet 2000 permettant à « l'expertise médicale convaincante » d'accéder au rang de preuve d'imputabilité des troubles au service. Un an après la publication de ce dernier texte, il souhaiterait savoir quel bilan peut être tiré de l'application de la nouvelle circulaire.
Texte de la REPONSE : La circulaire n° 075/DEF/SGA/DSPRS/DIR/XR/AL du 18 juillet 2000 a eu pour objet d'organiser la mise en oeuvre pratique des dispositions contenues dans le décret du 10 janvier 1992 fixant les conditions selon lesquelles des maladies psychiques peuvent être considérées comme des conséquences de psycho-traumatismes de guerre. Elle précise notamment dans quelles mesures le droit à pension peut être ouvert en l'absence d'un fait précis de service constituant le traumatisme psychique. Le caractère spécifique de ces affections a en effet autorisé le pouvoir réglementaire a admettre une relation d'imputabilité avec les circonstances du service, en l'absence d'un traumatisme établi, lorsque l'argumentation du médecin expert démontre que, compte tenu de la nature de l'affection, celle-ci ne peut avoir une autre origine qu'un psycho-traumatisme de guerre. A plusieurs reprises, depuis lors, des cas particuliers ont été signalés au prétexte que cette circulaire ne serait pas respectée. Après vérification, il s'est à chaque fois avéré que les dispositions rappelées ci-dessus ne pourraient recevoir application car la maladie évoquée n'était pas, par sa nature même, consécutive à un psycho-traumatisme de guerre, et ne pouvait pas l'être. Les chiffres relatifs à ces dossiers montrent qu'il n'existe aucune obstruction quant à l'application de ces directives. En effet, depuis la date de parution de la circulaire du 18 juillet 2000 jusqu'au 30 septembre 2001, 163 dossiers ont été instruits. Quanrante-neuf demandes ont fait l'objet d'un rejet ; 94 pensions militaires d'invalidité ont été concédées, 20 restant en attente de compléments d'information.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O