Texte de la REPONSE :
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La circulaire n° 075/DEF/SGA/DSPRS/DIR/XR/AL du 18 juillet 2000 a eu pour objet d'organiser la mise en oeuvre pratique des dispositions contenues dans le décret du 10 janvier 1992 fixant les conditions selon lesquelles des maladies psychiques peuvent être considérées comme des conséquences de psycho-traumatismes de guerre. Elle précise notamment dans quelles mesures le droit à pension peut être ouvert en l'absence d'un fait précis de service constituant le traumatisme psychique. Le caractère spécifique de ces affections a en effet autorisé le pouvoir réglementaire a admettre une relation d'imputabilité avec les circonstances du service, en l'absence d'un traumatisme établi, lorsque l'argumentation du médecin expert démontre que, compte tenu de la nature de l'affection, celle-ci ne peut avoir une autre origine qu'un psycho-traumatisme de guerre. A plusieurs reprises, depuis lors, des cas particuliers ont été signalés au prétexte que cette circulaire ne serait pas respectée. Après vérification, il s'est à chaque fois avéré que les dispositions rappelées ci-dessus ne pourraient recevoir application car la maladie évoquée n'était pas, par sa nature même, consécutive à un psycho-traumatisme de guerre, et ne pouvait pas l'être. Les chiffres relatifs à ces dossiers montrent qu'il n'existe aucune obstruction quant à l'application de ces directives. En effet, depuis la date de parution de la circulaire du 18 juillet 2000 jusqu'au 30 septembre 2001, 163 dossiers ont été instruits. Quanrante-neuf demandes ont fait l'objet d'un rejet ; 94 pensions militaires d'invalidité ont été concédées, 20 restant en attente de compléments d'information.
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