Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires fixe la composition des conseils d'école (art. 17) et définit le champ de leurs compétences (art. 18). L'article 17 de ce décret détermine la liste exhaustive des membres du conseil d'école, parmi lesquels figurent le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal. En vertu de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, « la construction, l'entretien et le fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire » font partie du groupe de compétence optionnelle qu'une communauté de communes peut exercer au lieu et place des communes membres. En cas de transfert de compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), la plupart des attributions des conseils d'école citées à l'article 18 du décret susvisé ayant trait à des questions de gestion matérielle et de fonctionnement des écoles, relèvent du domaine de compétence de l'EPCI. Cependant, quelques attributions telles que « la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire », « les activités périscolaires » ou « l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école », peuvent intéresser le maire dans le cadre de compétences qui lui sont propres et qui ne peuvent être transférées à un EPCI. S'il semble donc envisageable que le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant siège au conseil d'école, il ne serait en revanche pas justifié d'exclure le maire de la commune du lieu d'implantation de l'école. Une modification du décret précité est à l'étude, afin de tenir compte, dans la composition des conseils d'école, des compétences des établissements publics de coopération intercommunale, dans le respect de l'équilibre actuel de la composition de ces conseils.
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