FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67713  de  Mme   Clergeau Marie-Françoise ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/10/2001  page :  6016
Réponse publiée au JO le :  28/01/2002  page :  462
Date de signalisat° :  21/01/2002
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation compensatrice
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Clergeau attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) aux handicapés en situation de chômage ou de licenciement économique. Selon le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, le quart des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte pour l'attribution de l'ACTP. Cette règle n'est pas étendue aux personnes au chômage ou victimes d'un licenciement économique. Par exemple, la personne touchant 57 000 francs d'indemnité de chômage, verra le montant de son allocation compensatrice diminué car la totalité des revenus est prise en compte. Le plafond actuel est de 41 692 francs. Or, une personne percevant 100 000 francs de salaire, recevra une ACPT complète car seulement le quart (25 000 francs) aura été comparé au plafond. Cette anomalie est particulièrement injuste et pénalise lourdement les personnes handicapées au chômage. Elle lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour étendre la réglementation prévue par le décret de 1977 et remédier ainsi à cette iniquité.
Texte de la REPONSE : L'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) est une prestation d'aide sociale instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées. Elle est attribuée, sous condition de ressources, aux personnes qui ne bénéficient pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale, dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 % et qui se trouvent, de ce fait, dans l'incapacité d'accomplir seules les actes essentiels de l'existence. Conformément à l'article précité, les dispositions du paragraphe III de l'article 35 et des articles 36 et 38 de la loi susvisée du 30 juin 1975 mises en oeuvre pour déterminer notamment le plafond de ressources de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la nature des ressources à prendre en considération, sont également applicables à l'ACTP. La décision prise par la COTOREP quant au taux de l'allocation s'impose aux services du conseil général, auxquels il appartient ensuite de comparer les ressources dela personne handicapée au plafond résultant du taux d'allocation accordée et, le cas échéant, de réviser le montant. Les ressources à prendre en considération sont les revenus nets fiscaux. Cependant, l'article 10 du décret du 31 décembre 1977 portant application de la loi précitée en ce qui concerne l'allocation compensatrice, prévoit que seul le quart des revenus salariaux de la personne handicapée est pris en compte pour la détermination des ressources. De plus sont considérées comme des ressources provenant du travail les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle. Les ressources de l'intéressé, ainsi calculées, sont à comparer avec un plafond qui se décompose en deux parties : il découle de l'addition du plafond prévu pour l'octroi de l'allocation pour adultes handicapés et du plafond de l'allocation compensatrice telle qu'elle résulte, au moment de l'ouverture des droits à cette prestation, de la décision de la COTOREP. Il est vrai que l'abattement de 75 % appliqué aux seuls revenus du travail peut aboutir à une différence de traitement entre les personnes handicapées ayant une activité professionnelle et celles qui, par exemple, ne peuvent plus travailler et bénéficient d'une pension, ou encore les personnes au chômage ou victimes d'un licenciement économique. Il convient cependant de rappeler qu'en dehors de l'abattement prévu par le décret du 31 décembre 1977 un certain nombre de revenus ne sont pas pris en compte dans la détermination du plafond de ressources : il en est ainsi, notamment, des frais de garde des enfants, des contrats d'assurance vie souscrits par le demandeur, de l'obligation d'entretien qui accompagne une donation, de l'obligation alimentaire à la charge des ascendants et descendants. Il n'en demeure pas moins que le problème de la différence de traitement entre revenus professionnels et revenus issus d'une situation de chômage ou d'un licenciement soulève des questions qu'il sera sans doute opportun d'approfondir notamment à la faveur de la réflexion qui s'engage dans la perspective d'une réforme de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O