FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67768  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/10/2001  page :  6018
Réponse publiée au JO le :  11/02/2002  page :  743
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : âge de la retraite
Analyse :  fonction publique hospitalière. techniciens de laboratoire
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des techniciens de laboratoire. La liste des emplois de catégorie B, dite « catégorie active », a été fixée par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969. Depuis cette date, quelques professions médicales hospitalières ont pu faire l'objet d'un rattachement à cette catégorie B, qui ouvre droit au départ à la retraite à cinquante-cinq ans. La profession de technicien de laboratoire hospitalier présente toutes les caractéristiques de pénibilité et de risque exigées pour son classement en catégorie B. Il lui demande dès lors si elle entend prendre des mesures réglementaires permettant ce rattachement.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli 15 ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de 55 ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli 25 ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui leur permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans tout en perçevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 % ; ils peuvent également bénéficier d'un congé de fin d'activité rémunéré à 75 % de leur traitement de base, sans condition d'âge, sous réserve d'avoir cotisé 40 ans en qualité de fonctionnaire ou 172 trimestres tous régimes confondus avec 15 ans de services civils ou militaires. Le Gouvernement a confié au conseil d'orientation des retraites le soin d'étudier toutes les questions concernant l'avenir des régimes de retraites. La prise en compte de la pénibilité et des risques particuliers inhérents à certaines professions fait partie de la réflexion engagée. L'objectif prioritaire de cette réflexion est de préserver l'équilibre démographique et financier de ces régimes pour garantir un revenu de remplacement pour tous les retraités. Dans le cadre du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement parlementaire qui prévoit la présentation d'un rapport par le Gouvernement exposant les conditions dans lesquelles les techniciens de laboratoires hospitaliers et les conducteurs ambulanciers pourraient être classés dans la catégorie B active de la fonction publique hospitalière. Sous réserve de l'adoption définitive de cet article par le Parlement, ce rapport devra être présenté trois mois après la publication de cette loi.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O