FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67777  de  M.   Baroin François ( Rassemblement pour la République - Aube ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/10/2001  page :  6009
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  302
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  réforme. application. professions libérales
Texte de la QUESTION : M. François Baroin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question récurrente des modalités de calcul de la taxe professionnelle due par les entreprises exerçant en BNC et employant moins de cinq salariés. Trois ans après la réforme de la taxe professionnelle ayant abouti à des allègements fiscaux pour les professions concernées, en raison de la suppression de la base « salaires », est-il normal et juste fiscalement que certains en soient écartés ? A l'heure où notre société a besoin de ces personnes qui prennent des initiatives et des responsabilités professionnelles, n'est-il pas temps de les écouter ? Confiant dans son approbation, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de bénéficces non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il a été considéré, en effet, dès l'origine, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables qui, par ailleurs, ne sont pas imposés sur la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont ils disposent. La réforme de la taxe professionnelle s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, elle a pour effet de réduire, puis de supprimer à terme le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O