FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67834  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  22/10/2001  page :  6023
Réponse publiée au JO le :  11/03/2002  page :  1429
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  politique des transports aériens
Analyse :  villes de province. desserte
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la décision de la Compagnie Régionale, filiale de la Société nationale Air France, de fermer les relations entre plusieurs chefs-lieux de départements de province et Paris. Cette décision, contraire à la logique d'aménagement du territoire, ne peut que contribuer à fragiliser ces territoires aussi bien dans les relations économiques des industriels avec la capitale que dans l'utilisation des plates-formes aéroportuaires pour le développement du tourisme. S'agissant de l'aéroport de Chambéry-Aix, la disparition de la ligne avec Paris entraînerait une perte de savoir-faire et de compétence remettant ainsi en cause le très important trafic charter de la période hivernale. Il souhaite connaître les disponibilités de mobilisation des ressources du FIATA pour ces lignes en contrepartie d'une meilleure politique commerciale d'Air France qui ne marque pas un réel intérêt pour ces lignes ou d'une autre compagnie, afin d'en assurer la pérennité.
Texte de la REPONSE : La décision de la compagnie Regional Airlines, filiale de la compagnie Air France, de fermer les relations entre plusieurs chefs-lieux de département de province et Paris, dont la ligne Chambéry-Paris/Orly le 31 mars 2002, ne va pas à l'encontre du droit actuellement en vigueur. En effet, le transporteur n'est tenu à aucune obligation particulière pour l'exploitation de cette liaison, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2408/92 qui a posé le principe général de liberté d'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intra-communautaires. Ce principe est notamment applicable à la liaison Chambéry-Paris/Orly. Dans ce cadre, les transporteurs aériens peuvent, sans préavis ni justification, ouvrir ou arrêter des services aériens. En l'occurrence, la compagnie régionale Airlines a choisi de communiquer sa décision avec un préavis de l'ordre de 6 mois. Afin d'assurer la pérennité de la desserte Chambéry-Paris/Orly, son éligibilité à une participation financière du FIATA, après sélection d'un transporteur à l'issue d'une procédure d'appel d'offres communautaire, dans le cadre des dispositions applicables du règlement 2408/92, a été débattue lors de la réunion, le 11 décembre 2001, du comité de gestion de ce fonds. A Cette occasion, il est apparu que la condition de temps d'accessibilité à un aéroport alternatif, fixée à l'article 4 du décret modifié n° 95-698 du 9 mai 1995 ne paraissait pas remplie. Cependant, il a été admis que la seule application de ces critères peut, parfois, conduire à mal prendre en compte les conséquences de la suppression d'une liaison, sur le développement économique d'une région, et qu'il convenait qu'une réflexion soit menée afin d'évaluer l'adéquation du dispositif actuel à la nature des besoins qui s'expriment. Aussi il a été proposé de reporter toute décision concernant la liaison Chambéry-Paris/Orly dans l'attente du résultat de cette évaluation qui devrait être connu au deuxième trimestre 2002.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O