Rubrique :
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impôts locaux
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Tête d'analyse :
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impositions et taxes perçues au profit des régions
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Analyse :
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taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France. parcs d'exposition. assujettissement
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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la charge particulièrement lourde que représente, pour les centres d'exposition, la taxe sur les bureaux et surfaces commerciales en Ile-de-France. Mise en place par la loi de finances n° 98-1266 du 30 décembre 1998, cette taxe, applicable aux locaux commerciaux et de stockage situés en région parisienne, pénalise fortement les entreprises devant s'en acquitter. Les conséquences sont particulièrement dramatiques pour les centres d'expositions franciliens qui constituent pourtant des infrastructures essentielles à l'aménagement du territoire, au rayonnement culturel et au développement économique de l'une des plus dynamiques régions d'Europe. Cette taxe est d'autant plus injuste qu'elle s'applique de manière équivalente sur chaque mètre carré de parc ou d'hypermarché, ignorant que les grandes surfaces commerciales dégagent un chiffre d'affaires annuel très largement supérieur. En outre, elle ne prend en compte ni le caractère saisonnier des activités gérées par les parcs d'exposition ni les spécificités fiscales de ces infrastructures (les parcs d'expositions sont, par exemple, soumis à une taxe foncière et à une taxe professionnelle particulièrement élevées). Deux autres éléments plaident en faveur d'une suppression de cette taxe. D'une part, elle crée, à l'encontre des infrastructures françaises d'accueil, une distorsion de concurrence, dans un secteur marqué par une forte dimension internationale. D'autre part, le produit de l'élargissement aux parcs d'exposition de ce prélèvement fiscal représente un rendement faible pour l'Etat et négatif pour la région : il correspond à une enveloppe estimée à 7 millions de francs en 2000 (soit une très faible part du produit attendu, sans doute entre 1 et 2 %). Compte tenu du rôle essentiel joué par les parcs d'exposition d'Ile-de-France, il lui demande, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2002, de revoir les conditions d'assujettissement de ces infrastructures à la taxe sur les locaux commerciaux en Ile-de-France. Cela passe par une suppression pure et simple de cette taxe ou, au moins, par un aménagement prenant en compte les spécificités des parcs d'exposition.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 231 ter du code général des impôts, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage perçue en région Ile-de-France est due par les personnes privées ou publiques propriétaires de tels locaux. Cette taxe n'est pas de nature à compromettre l'activité des salons, des parcs d'exposition ou de congrès. En effet, l'adaptation et le renforcement indispensables des équipements collectifs existants en Ile-de-France, que la taxe est destinée à financer, ne peuvent que contribuer au développement de ce secteur d'activité. En outre, des seuils de taxation significativement élevés (2 500 mètres carrés pour les locaux commerciaux et 5 000 mètres carrés pour ceux de stockage) et une tarification modérée qui n'a pas été révisée pour 2001 (respectivement 1,83 EUR le mètre carré et 0,91 EUR le mètre carré) ont été retenus pour ne pas peser sur les plus petites ou moyennes entités. Par ailleurs, pour l'année 2000, la région Ile-de-France a bénéficié de la restitution d'une partie du rendement non négligeable de cette taxe, soit environ 110 millions d'euros (720 millions de francs). L'organisation de salons, expositions, congrès ou foires revêtant un caractère professionnel constitue à ce titre une activité imposable à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. Instituer un mode d'évaluation particulier pour ce type d'activité au motif qu'elle serait saisonnière serait de nature à créer un précédent qui provoquerait des demandes reconventionnelles dans des situations tout aussi digne d'intérêt, alors que le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée produite par les parcs et salons d'exposition au titre d'une année d'imposition permet d'assurer une plus grande adéquation de l'impôt avec la capacité contributive du redevable. S'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, celle-ci constitue un impôt réel dû à raison de la propriété d'un immeuble, quelles que soient les modalités de son occupation ou sa productivité. Il ne peut être envisagé d'instaurer un régime d'assouplissement spécifique propre aux parcs d'exposition sans dénaturer les fondements mêmes de cette taxe. Enfin, la taxe annuelle sur les locaux commerciaux et de stockage est, au même titre que la taxe foncière et la taxe professionnelle, déductible des résultats imposables du redevable en matière d'impôt sur les bénéfices.
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