FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67870  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/10/2001  page :  6032
Réponse publiée au JO le :  10/12/2001  page :  7127
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  accès aux documents administratifs
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'administration refuse parfois d'obtempérer aux avis de la commission d'accès aux documents administratifs. Bien souvent, cela repose sur la non-transmission isolée d'un agent. Afin d'être beaucoup plus dissuasif, il souhaiterait qu'elle lui indique si elle ne pense pas que, lorsque après un avis favorable de la CADA et lorsque l'administré est obligé de saisir les tribunaux administratifs, il serait judicieux que des sanctions financières personnelles puissent être édictées par le tribunal administratif à l'égard de l'agent qui, à tort et de mauvaise foi, n'aurait pas suivi l'avis de la CADA.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'avis préalable à tout recours contentieux que doit rendre la commission d'accès aux documents administratifs aux termes de l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, lorsqu'elle est saisie par une personne rencontrant des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ne lie pas en droit l'autorité administrative, même s'il est en fait presque toujours suivi. Les cas où l'administration indique ouvertement son refus de se ranger à l'avis de la CADA sont en diminution depuis plusieurs années : 8,5 % des cas en 2000 contre 11 % en 1999. Si le législateur n'a pas conféré un pouvoir de décision à la CADA, c'est parce qu'il souhaitait avant tout que les autorités administratives soient en mesure d'assumer leurs propres responsabilités avant même d'y être contraints par le juge administratif ; le législateur a voulu également que la CADA puisse jouer un rôle utile de filtrage et de prévention du contentieux. Indépendamment même de la mise en oeuvre des importantes dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui ont élargi les compétences de la commission, et du lancement en janvier 1998 du programme d'action pour la société de l'information (PAGSI), le Gouvernement entend conforter l'exercice du droit fondamental à la transparence administrative par la mise en place généralisée de « correspondants CADA » chargés dans chaque administration d'assurer l'interface entre celle-ci et la commission. Ces correspondants, là où ils existent déjà, permettent une meilleure prise en compte des avis de la CADA.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O