FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6790  de  M.   Cacheux Alain ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4160
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1678
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  indemnités
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Cacheux attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés d'application du régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale. Il est, en effet, impossible à un maire qui souhaite appliquer le régime indemnitaire de pratiquer légalement justice et équité à égalité de fonctions dans la fonction publique territoriale. Alors que l'évolution logique du management dans toute entreprise nous amène à une approche des rémunérations en fonction des compétences, des responsabilités effectivement assumées, les maires doivent continuer à gérer leurs équipes de professionnels avec un statut qui ne reconnaît, particulièrement en matière de régime indemnitaire, que le grade et la filière, la NBI n'étant pas applicable à tous les grades. Par exemple, à égalité de fonctions, un rédacteur chef est rémunéré près de 2 000 F au-dessous d'un technicien chef, sachant que l'écart maximal pourrait être de 3 000 F. En conséquence, il lui demande quelles mesures sont envisagées pour répondre aux questions du régime indemnitaire, dans le souci de donner aux responsables des collectivités de réels outils de management et de motivation, permettant de traiter en toute équité des agents quelle que soit leur filière d'appartenance.
Texte de la REPONSE : Les règles d'attribution de régimes indemnitaires aux personnels territoriaux sont déterminées par le principe de parité avec la fonction publique d'Etat. Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. C'est sur cette base que, dans le cadre du décret du 6 septembre 1991 pris pour application de l'article 88 précité, le régime indemnitaire des rédacteurs territoriaux est défini par référence à celui des secrétaires administratifs et celui des techniciens territoriaux par référence au régime applicable aux techniciens des travaux publics de l'Etat. De ce fait, et dès lors que ce décret n'a pas été censuré par la juridiction administrative pour erreur manifeste d'appréciation, l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ne peut pas instituer un dispositif qui aurait pour effet d'attribuer aux membres d'un cadre d'emplois des indemnités d'un montant supérieur à celles dont bénéficient les fonctionnaires du corps de référence de la fonction publique de l'Etat. Les textes définissant le régime indemnitaire du corps de l'Etat de référence laissent toutefois à l'autorité territoriale une certaine souplesse pour moduler les attributions individuelles, notamment en tenant compte des responsabilités exercées. Par ailleurs, la publication du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice des missions des préfectures au profit de fonctionnaires des différentes filières présentes dans les préfectures autorise les assemblées délibérantes des collectivités territoriales à transposer les mêmes avantages au profit de leurs personnels.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O