Texte de la REPONSE :
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Les retraites de base des salariés des organisations professionnelles agricoles sont revalorisées chaque année par l'application du coefficient prévu par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, tel qu'il est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Ce coefficient est commun à l'ensemble des salariés, qu'ils relèvent du régime général ou du régime agricole. Son mode de calcul ne saurait être modifié au bénéfice des seuls salariés des organisations professionnelles agricoles sans créer une distorsion de traitement avec l'ensemble des autres salariés du secteur privé. Toutefois, il est rappelé à l'Honorable parlementaire que le pourcentage de revalorisation proposé au vote du Parlement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 est égal à 2,2 %, alors que le pourcentage initialement prévu était égal à 1,8 %, ce qui marque la volonté du Gouvernement d'améliorer la situation de ces retraités autant que les contraintes budgétaires le permettent. S'agissant des retraites complémentaires des salariés des organisations professionnelles agricoles, les partenaires sociaux agricoles ont signé, le 31 janvier 1996, un accord décidant de l'intégration du régime de la caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole dite CCPMA Retraite dans la compensation interprofessionnelle à compter du 1er janvier 1997. Ainsi, depuis cette date, les opérations de retraite gérées par la CCPMA Retraite sont intégrées pour partie à l'ARCCO et pour partie à l'AGIRC, afin de bénéficier de la solidarité financière existant au sein de ces deux associations et de sécuriser de ce fait le régime face aux évolutions démographiques. A la suite de cette intégration, l'assemblée générale de la CCPMA Retraite réunie le 19 juin 1996 a pris la décision de faire participer les retraités aux équilibres financiers du régime, sans toutefois remettre en cause les droits des bénéficiaires retraités avant le 1er janvier 1997. Pour ce faire, les pensions de retraite liquidées avant l'année 1997 ont fait l'objet d'un calcul virtuel sur la base des nouvelles dispositions du règlement, et ce montant a été communiqué à titre indicatif aux retraités. Les pensions de retraite liquidées avant le 1er janvier 1997 continuent d'être servies au niveau atteint à la date du 1er janvier 1997, mais elles ne sont plus revalorisées jusqu'à ce que le montant de la pension virtuelle atteigne, par l'augmentation de la valeur du point CCPMA, le montant de la pension réellement liquidée. Les régimes de retraite complémentaire sont des organismes de droit privé régis par des règles librement négociées, arrêtées et révisées par les partenaires sociaux. Les pouvoirs publics ne peuvent s'immiscer dans leur fonctionnement. Il appartient à ces institutions de retraite complémentaire, ainsi que l'a rappelé notamment un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 1999, d'assurer en permanence l'équilibre financier des régimes et, sans remettre en cause les droits liquidés, de définir le cas échéant de nouvelles modalités assurant la pérennité de ces régimes et la sauvegarde des droits de leurs adhérents.
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