FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 67965  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/10/2001  page :  6032
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  358
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  plaintes
Analyse :  classement sans suite
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le caractère discrétionnaire du classement sans suite. Aujourd'hui, seul le classement sans suite d'une affaire relevant de la compétence du parquet pour mineur doit être notifié. Aussi, il serait de bonne justice d'étendre cette obligation à tous les classements sans suite afin de respecter la souffrance des victimes et leur droit d'être informées. Enfin, l'informatisation actuelle des parquets rend cette mesure tout à fait possible. Il souhaiterait donc que des mesures soient prises afin d'obliger les procureurs à notifier leurs décisions aux victimes.
Texte de la REPONSE : La ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que, depuis 1998, tous les parquets utilisent une nomenclature unique permettant de connaître les motifs qui ont conduit à ne pas choisir la voie de la poursuite. En premier lieu, l'exploitation de cette grille de motifs de classements sans suite permet de distinguer les affaires qui peuvent utilement faire l'objet d'une poursuite pénale de celles pour lesquelles les conditions de fait ou de droit font obstacle à une telle orientation. Ainsi, pour l'année 2000, parmi les 4 606 961 procédures traitées par les parquets 3 317 874 affaires (soit 72 %) ne comportaient pas d'auteur identifié ou n'étaient pas juridiquement en état d'être poursuivies principalement du fait de l'absence d'infraction ou de charges insuffisantes et plus rarement du fait d'un motif juridique particulier comme l'immunité ou l'irresponsabilité de l'autre, le bénéfice d'une loi d'amnistie ou encore d'une prescription acquise. Aussi, le nombre total d'affaires pouvant utilement faire l'objet d'une poursuite s'est élevé pour l'année 2000 à 1 289 087 (soit 28 % de l'ensemble des plaintes et dénonciations par les parquets). Les orientations données à ces affaires ont été les suivantes : 627 730 (soit 48,7 %) ont fait l'objet d'une poursuite devant les tribunaux et 247 481 (soit 19,2 %) ont fait l'objet d'une mesure dite de la troisième voie telles la médiation pénale ou la régularisation. En conséquence, une réponse judiciaire a été donnée dans plus de 67,9 % des cas. En revanche, 413 876 affaires (soit 32,1 % des affaires poursuivables) ont été classées sans suite. Les motifs de ces classements se répartissent en deux catégories. En premier lieu, 238 010 classements ont été opérés pour des motifs divers mais visant des raisons objectives (désistement ou carence du plaignant, état mental déficient de l'auteur, responsabilité de la victime dans le déroulement des faits, victime désintéressée d'office, régularisation d'office...). En second lieu, 175 866 classements sont liés à la faiblesse du préjudice ou au trouble peu important causé par l'infraction. La réduction du nombre des classements sans suite sans aucune réponse pénale est l'une des préoccupations majeures de la ministre de la justice. C'est pourquoi des directives de politique pénale ont été adressées aux parquets pour recourir encore plus massivement aux mesures alternatives aux poursuites comme les médiations pénales ou encore les rappels à la loi conditionnels notamment à l'égard des mineurs auteurs d'actes de délinquance. Ces mesures sont ainsi passées de 163 800 en 1998 à plus de 247 400 en 2000. Enfin, l'article 40 du code de procédure pénale, modifié par la loi du 30 décembre 1985, dispose que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. La loi du 17 juin 1998 relative aux infractions sexuelles et à la protection des mineurs a précisé qu'en matière d'infractions sexuelles sur mineur, un tel classement devait être motivé et notifié aux plaignants par écrit, afin de réserver une place particulière aux victimes de telles infractions et de les mettre pleinement en mesure d'apprécier par elles-mêmes si elles entendaient contester le classement. Au-delà de ces victimes auxquelles la loi a accordé une protection et une information renforcées, il convient de préciser que lorsque la victime est identifiée et que la plainte n'a pas été déposée contre inconnu, les parquets disposent d'un avis de classement automatisé, adressé aux victimes ou plaignants. Cet avis mentionne les voies de droit que le plaignant peut utiliser pour engager lui-même l'action publique par citation directe ou plainte avec constitution de partie civile. Cet avis mentionne également les causes du classement sans suite selon une nomenclature élaborée par la chancellerie.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O